TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103946_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 mars et 29 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle ne s'explique pas les motifs pour lesquels ses trois enfants n'apparaissent plus sur sa demande de logement social ; - elle doit quitter le logement où elle se trouve, son ex-mari insistant pour qu'elle parte à la suite de leur divorce, et qu'elle a besoin d'un logement permettant de respecter la convention de divorce et d'accueillir ses trois enfants en garde alternée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 6 octobre 2020 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 10 février 2021, la commission a rejeté son recours. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation, portées à sa connaissance () ". Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département des Hauts-de-Seine, à quatre ans par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours amiable de Mme A, présenté au double motif qu'elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers, et qu'elle attendait un logement depuis un délai anormalement long, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressée, d'une part, avait effectué une demande de logement locatif social en septembre 2015 mais qu'elle avait refusé en 2019 une proposition de logement sis au 5 rue des Agnettes à Gennevilliers dans un T3 au motif qu'il aurait été en mauvais état. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, d'autre part, indiqué qu'elle avait présenté un recours pour elle et ses trois enfants mineurs alors qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa demande de logement social. 5. Mme A, qui occupe un logement de type T3 de 61 m² avec ses enfants et son ex-mari, se borne à faire valoir que la convention de divorce par consentement mutuel du 19 novembre 2018, déposée ce même jour auprès d'un notaire, prévoit que son ex-époux se voit attribuer droit à bail sur ce logement et qu'elle doit trouver un logement pour exécuter cette convention et accueillir ses trois enfants dont elle a la garde alternée. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas s'être vue proposer un logement en 2019, de type T3, adapté à ses besoins, et n'indique pas les motifs qui ont prévalu à ce qu'elle refuse de le prendre à bail. Dans ces conditions, et alors qu'elle peut être regardée comme ayant à sa charge ses trois enfants mineurs, l'offre de logement n'apparaissant pas inadaptée aux besoins et capacités de Mme A, qui ne justifie pas l'avoir refusé pour un motif impérieux, elle ne saurait être regardée comme étrangère à sa situation ni avoir engagé des démarches préalables, quant à la recherche d'un logement, non abouties dans un délai raisonnable. Pour ce seul motif, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a pu légalement refuser de faire droit à sa demande en estimant sa demande de logement social ni prioritaire ni urgente. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2103946_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel