TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103946_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, M. C B, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Namer, rapporteure,
- et les observations de Me Mazeas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé auprès de la préfecture de l'Ariège, le 1er juillet 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", octroyé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 4 août 2020, la préfète lui a demandé de produire une copie du titre de séjour de sa conjointe et les certificats de scolarité de ses enfants. Par courrier du 2 septembre 2020, la préfète l'a invité à produire d'autres pièces manquantes, soit une copie de son passeport ou de sa carte nationale d'identité en cours de validité et un acte de naissance récent. Par un courrier du 28 septembre 2020, la préfète l'a invité à se rapprocher des autorités géorgiennes ou des autorités russes afin de solliciter la délivrance d'un justificatif de nationalité, et lui a indiqué qu'en application de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justificatif de nationalité, sa demande de titre de séjour serait considérée comme irrecevable. Par un nouveau courrier du 1er décembre 2020, la préfète lui a indiqué qu'à l'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, s'il n'avait pas justifié de sa nationalité, sa demande serait rejetée comme étant irrecevable. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée doit être regardée, en raison de son caractère implicite, comme émanant de la préfète de l'Ariège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. En l'espèce, M. B n'indique pas avoir formulé auprès de la préfète de l'Ariège de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. En tout état de cause, il ressort des courriers de la préfète de l'Ariège du 28 septembre et du 1er décembre 2020 que celle-ci a indiqué au requérant qu'à défaut de justification de sa nationalité, ainsi que l'exige l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande serait rejetée comme étant irrecevable. M. B a ainsi été informé des motifs de droit et de fait de la décision litigieuse.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants () ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a été rejetée en raison de son irrecevabilité, M. B n'ayant pas produit de justificatif de sa nationalité, ce qu'il ne conteste pas, dès lors qu'il indique qu'il ne peut prétendre ni à la nationalité géorgienne ni à la nationalité russe, et affirme qu'il a présenté une demande d'apatridie mais n'a pas été en mesure de mener la procédure à son terme. Dans ces conditions, M. B ne conteste pas le motif opposé à sa demande, tiré de son irrecevabilité. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2103946_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel