TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA35 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103948_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme B A, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2017 à concurrence d'une réduction des bases imposables à hauteur de 4 150 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts doivent être appliquées en complément de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 ; - elle est fondée à demander la réduction en bases d'imposition à hauteur de 4 150 euros correspondant à la prise en compte du prix de revient des titres de la société Segalex actualisé et à l'application d'une décote de 19 % à l'assiette de la plus-value réalisée ; - elle ne conteste pas à ce stade la rectification opérée par le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; - la décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 mai 1990, Mme A a apporté à la société Segalex 299 600 francs et a reçu en contrepartie 2 996 actions d'une valeur nominale unitaire de 100 francs, pour une valeur totale non actualisée correspondant à 45 674 euros. Le 28 avril 1998, elle a apporté à la société Kersegal ces 2 996 actions. En contrepartie, elle a reçu, 254 575 actions de la société Kersegal d'une valeur unitaire de 100 francs, pour un montant total non actualisé de 25 457 500 francs soit 3 880 971 euros. La plus-value ainsi dégagée a été placée en report d'imposition sur le fondement du II de l'article 92 B du code général des impôts. Le 10 août 2013, Mme A a donné à son fils 76 374 actions de la société Kersegal, si bien qu'il ne lui restait, après cette donation, plus que 178 201 issues de l'opération d'apport de 1998. Au titre de l'année 2017, Mme A a déclaré l'expiration du report du restant de la plus-value. Afin, selon les renseignements qu'elle a fournis à l'administration fiscale, de tenir compte de " l'érosion monétaire entre la date d'acquisition des titres, le 29 mai 1990, et la date du fait générateur de l'apport, le 10 avril 1998 ", elle a appliqué une décote de 19 % au montant (non actualisé) de la plus-value imposable, qu'elle avait évalué à 2 684 708 euros. Ainsi, elle a déclaré une plus-value imposable de 2 174 613 euros au titre de l'année 2017. Par une proposition de rectification du 30 septembre 2020, l'administration a estimé que, en vertu du 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts, seul le prix d'acquisition des titres placés en report d'imposition pouvait être actualisé pour tenir compte de l'inflation et qu'aucune décote ne pouvait être appliquée au montant total de la plus-value en report. Ainsi, l'administration a estimé que la quote-part de la plus-value restant à imposer correspondait à la différence entre, d'une part, la valeur de celles des actions obtenues en échange en 1998 restant dans le patrimoine de Mme A après 2013, laquelle s'élevait à (178 201 / 254 575) x 3 880 971 euros soit 2 716 657 euros, et d'autre part, la valeur d'une quote-part de (178 201 / 254 575) des actions de la société Segalex apportées en 1998 pour un valeur de 45 674 euros, actualisée entre l'année 1990 et l'année 1998 par application du mécanisme prévu au 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts, soit 37 095 euros. Estimant ainsi que la plus-value imposable en 2017 s'élevait à 2 679 562 euros, l'administration a notifié une rectification en base d'un montant de 504 949 euros. Il en a résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Le 18 décembre 2020, Mme A a réclamé contre ces impositions supplémentaires et pénalités, bien que celles-ci n'aient alors pas été mises en recouvrement, et a en outre demandé à l'administration de lui restituer une quote-part des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2017 à concurrence d'une réduction des bases imposables de 4 150 euros. Par la présente requête, elle se borne à soumettre au tribunal le litige portant sur son imposition primitive à l'impôt sur le revenu, aux contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la plus-value réalisée le 10 avril 1998 : " () I ter. () 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B. () ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction applicable à la date de fin du report d'imposition, le 3 avril 2017 : " () 2 bis. Le prix d'acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l'imposition a été reportée sur le fondement du II de l'article 92 B, du I ter de l'article 160 et de l'article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l'article 150-0 D bis, à l'exclusion de celles éligibles à l'abattement mentionné à l'article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l'opération à l'origine du report d'imposition. () ". 3. En premier lieu, Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, avait, au stade de sa déclaration, appliqué une décote de 19 % au montant de la plus-value en report d'imposition, se borne à demander à ce que, en sus de cette décote, le prix d'acquisition retenu pour la détermination de la plus-value soit rehaussé, selon le mécanisme prévu au 2 bis de l'article 150-0 D précité. Elle présuppose ainsi que ce mécanisme d'actualisation n'a pas été appliqué pour la détermination de la cotisation d'impôt mise à sa charge, en définitive, au titre de l'année 2017. Toutefois, contrairement à ce qu'elle présuppose, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 septembre 2020, que le prix d'acquisition des titres de la société Segalex, retenu pour la détermination de la plus-value litigieuse, a été porté par l'administration à la somme de 37 095 euros par application du mécanisme d'actualisation prévu au 2 bis de l'article 150-0 D du code général des impôts. Un rôle supplémentaire a été émis le 14 septembre 2021 afin de mettre en recouvrement, le 30 septembre 2021, les impositions supplémentaires, déterminées selon les modalités définies dans cette proposition de rectification. 4. En second lieu, Mme A ne saurait être regardée comme contestant la remise en cause, par l'administration, de la décote de 19 % qu'elle avait appliquée, dans sa déclaration, au montant de la plus-value dès lors qu'elle indique, devant le tribunal, en termes univoques, que " les rectifications envisagées () feront l'objet en temps utile d'une réclamation contentieuse et, le cas échéant, d'un recours devant le tribunal administratif compétent " et précise que son recours ne tend qu'à obtenir la restitution d'une quote-part de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 2017, selon sa déclaration. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 21 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103948_20240320
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