TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103950_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 12 juillet 2021, confirmant la décision de radiation du 3 juin de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois. Elle soutient qu'elle justifie d'un motif légitime pour son absence au rendez-vous auquel elle était convoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, Pôle Emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Guillaue Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, la personne qui : () 3o Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription: 1o Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3o de l'article L. 5412-1. En cas de deuxième manquement, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs; () ". Dans la mesure où un demandeur d'emploi se soustrait à une obligation relative à la mise en œuvre de son accompagnement, il peut être radié de la liste des demandeurs d'emploi pour des durées variables selon la nature des manquements énoncés aux articles L. 5412-1 et 2 du code du travail, relatifs à la radiation, et auxquelles renvoient les dispositions concernant la suppression des allocations. 2. Mme A ne s'est pas présentée, le 28 avril 2021, au rendez-vous fixé par la convocation du 12 avril que les services de Pôle emploi lui ont adressée sur son espace personnel, et a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois par une décision du 3 juin 2021, confirmée sur recours préalable le 12 juillet 2021. La requérante a fait valoir, lors de son recours préalable, qu'elle n'avait pas eu le temps de se connecter à son espace personnel étant fort occupée par les appels à projets de l'association Lyly-Boop dont elle est la présidente. Elle fait également valoir dans ses écritures qu'au jour prévu de l'entretien, elle intervenait dans un centre de loisirs pour animer un atelier de music-hall. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non suffisamment établies par les pièces produites, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme un motif légitime d'absence au sens des dispositions précitées du code du travail, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'avait pas informé l'agence Pôle emploi dont elle dépend de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de se rendre au rendez-vous fixé ; elle n'a pas davantage fourni d'explication à son absence en réponse à la demande que lui avait adressée par cette agence le 3 mai 2021 lui laissant un délai de dix jours pour justifier son absence, et ne s'est finalement manifestée auprès de cette dernière qu'après avoir reçu la décision de radiation prise à son encontre le 12 juillet 2021 par le directeur de l'agence Pôle emploi de Cenon. Par suite, c'est à bon droit que, par décision du 12 juillet 2021, ce dernier a confirmé la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois, à compter du 3 juin 2021, prise à l'encontre de Mme A le 3 juin précédent. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie sera adressée à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103950_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel