TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103950_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Davex automobile demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 décembre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'habiliter au système d'immatriculation des véhicules, ainsi que la décision du 22 mars 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par SAS Davex automobile n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 4 novembre 2020, la SAS Davex automobile a sollicité une habilitation pour effectuer les opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules. Par une décision du 23 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande, confirmée par la décision du 22 mars 2021 de rejet du recours gracieux de la société requérante. La SAS Davex automobile demande l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 et du 22 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 322-1 I. du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " () Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur () ". Aux termes de l'article 18-1 du même arrêté : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". Aux termes de l'article 18-2 du même arrêté : " Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ; 2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les démarches en vue de l'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion ne peuvent être réalisées, dans le cadre du dispositif d'habilitation, que par un professionnel de l'automobile. 4. Il ressort des termes des décisions contestées que pour refuser de délivrer à la SAS Davex automobile l'habilitation pour effectuer les opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le motif tiré de ce que la SAS Davex automobile n'établissait pas l'existence d'une activité de négoce stable et significative lui permettant d'être regardée comme une professionnelle de l'automobile en retenant qu'elle ne dispose pas de local commercial nécessaire dans le cadre d'une activité commerciale d'achat-vente, son siège étant fixé au domicile de Mme A, gérante de la société, et que le livre de police ne comportait qu'une seule écriture et aucune déclaration d'achat permettant de justifier de la réalité de l'activité. En se bornant à soutenir qu'elle a signé un bail professionnel et un contrat d'assurance professionnelle, qu'elle justifie de sa volonté de vendre des véhicules sur le territoire français et qu'il s'agit d'une annexe nouvellement créée, la société requérante n'établit pas qu'elle aurait eu une activité suffisante pour pouvoir être regardée comme une professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant, pour ce motif, la demande d'habilitation de la SAS Davex automobile. 5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Davex automobile n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 23 décembre 2020 et du 22 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SAS Davex automobile doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Davex automobile est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Davex automobile et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2103950_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel