TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103950_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 14 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Elle soutient que le préfet du Nord lui a, de nouveau, octroyé une carte de séjour pluriannuelle alors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de résident de dix ans. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2023 par une ordonnance du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. () ". Aux termes de l'article L. 314-8 du même code : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. / () ". 2. Mme B A, née le 16 février 1992 au Maroc, de nationalité marocaine, indique être entrée en France le 23 juin 2003, y avoir continûment vécu et avoir obtenu, en 2016, le diplôme de brevet de technicien supérieur " assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen ". Elle indique bénéficier d'une carte de séjour pluriannuelle alors qu'elle aurait dû se voir délivrer une carte de résident de dix ans, remplissant les conditions prévues pour l'obtenir. Toutefois, si la requérante travaille actuellement pour un centre de formation situé à Lille, en tant que formatrice, il résulte des pièces produites qu'elle n'exerce ces fonctions que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2020 au 30 novembre 2021 de sorte que la condition relative à la stabilité des ressources exigées par le 2° de l'article précité ne saurait être regardée comme remplie. Par suite, et alors au demeurant que la requérante n'a joint à sa requête aucun document relatif à la régularité de son séjour en France sur la période de cinq ans précédant sa demande, c'est à juste titre que le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, X. FABREL'assesseur le plus ancien, A.-L. MONTEIL Le greffier, A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2103950_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel