TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103951_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 13 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les observations de Me Delort, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 10 février 1972, a déposé une demande d'asile 20 novembre 2019. Par une décision du même jour, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 13 juillet 2021, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel est resté sans réponse. Mme B demande l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 et le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2019, le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande d'asile a été présentée plus de 90 jours après son entrée en France. Mme B soutient que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte et fait valoir à l'appui de ses allégations son statut de femme isolée sans logement. Toutefois, Mme B ne produit aucun élément relatif aux ressources dont elle dispose ou à ses conditions d'hébergement. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément ni aucune précision de nature à établir la situation de vulnérabilité particulière dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou méconnu le droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et du rejet de son recours gracieux. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2103951_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel