TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103952_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 18 octobre 2021, Mme D A, agissant pour le compte de l'indivision E, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 16 avril 2021 et 18 mai 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté ses demandes d'aide au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19, pour les mois d'octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021, pour un montant total de 15 772 euros ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice des aides auxquelles elle peut prétendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indivision exerce une activité économique éligible au fonds de solidarité ;
- l'article 1er du décret de 2020 ne précise pas que l'activité doive être exercée à titre professionnel et les articles 155 et 79 du code général des impôts ne sauraient être applicables dès lors qu'un critère fiscal ne peut être retenu comme critère d'éligibilité à un fonds de solidarité ;
- l'administration commet une erreur de droit en invoquant sa propre doctrine ;
- l'administration affirme à tort que l'activité étant exercée par une indivision entre deux personnes physiques, chaque personne doit remplir les conditions pour être éligible au fonds de solidarité alors que la foire aux questions du Fonds de solidarité précise que l'exclusion ne vise que les entreprises dont le dirigeant majoritaire est titulaire d'un contrat de travail à temps complet et que dans le cas d'une cogérance, l'entreprise n'est pas exclue du bénéfice du fonds de solidarité si l'un des deux cogérants est titulaire d'un contrat de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 4 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige se limite à la somme de 11 273 euros dès lors qu'il n'a pas répondu à la réclamation de la requérante portant sur les mois de mars et avril 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce une activité de loueur en meublé de tourisme en station de ski à Lanslevillard, en Savoie, en indivision avec son époux, a déposé une demande d'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois d'octobre 2020 à avril 2021. Par des courriers du 16 avril 2021 et 18 mai 2021, l'administration l'a informée qu'elle lui en refusait le bénéfice au motif, d'une part, que son activité n'est pas une activité économique exercée à titre professionnel et, d'autre part, que dans le cadre de l'indivision, la condition afférente à l'absence d'un contrat de travail à temps complet, qui s'applique tant à elle qu'à son époux, n'était pas remplie. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions et demande que lui soit versée l'aide pour les mois en cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette épidémie et " notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : / a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds () ". Sur le fondement de cette habilitation, l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a institué un fonds de solidarité à destination des " personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 ". L'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, pris en application de l'article 3 de cette ordonnance, définit le champ d'application du dispositif en disposant que : " Le fonds () bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Le décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l'évolution de l'épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d'attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d'aides, l'exercice d'une activité principale relevant de l'un des secteurs énumérés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret, au nombre desquels : " Hôtels et hébergement similaire " et " Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 a ciblé prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les ont exercées dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'a pas exclu pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les aides financières prévues à l'article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / () / 4° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet () ".
5. Enfin, il résulte des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, que l'indivision est la situation juridique d'un bien ou d'un ensemble de biens sur lequel s'exercent conjointement plusieurs droits de même nature sans division, ni localisation matérielle des parts individuelles de chacun des indivisaires. En raison de son caractère individuel, l'indivision, à l'inverse de la société, et alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est dépourvue de la personnalité morale.
6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que si Mme A exerçait, au 1er mars 2020, une activité à temps partiel, en revanche, son époux était, quant à lui, titulaire d'un contrat de travail à temps complet. De plus, il résulte de l'instruction que chaque époux détenait 50 % des parts de l'indivision immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2015. Dans ces conditions, si la requérante soutient qu'elle exerçait seule la gestion du bien en litige, qui était soumis au régime de l'indivision, elle ne l'établit pas, alors que l'indivision a demandé, via l'espace sécurisé de la messagerie en ligne de M. C A, le bénéfice de ces dispositions et que la déclaration de revenus du couple pour 2019 précise que Monsieur A, et non Madame, est présenté comme étant l'exploitant. Par suite, eu égard à l'absence de personnalité morale de l'indivision, et au fait que l'un des cogérants était titulaire d'un contrat à temps plein, l'administration était fondée à refuser, pour ce seul motif, le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour les mois d'octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, février 2021, mars 2021 et avril 2021. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le directeur départemental des finances publiques de la Savoie aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autre motif du refus serait illégal est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui ayant refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre des mois précités.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
I. BOURION
Le président,
V. L'HÔTELe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2103952_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel