TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103953_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai 2021, 25 mars 2022 et 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Danet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner par un jugement avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices corporels ayant découlé de l'accident du 14 janvier 2020 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Savigny sur Orge et l'Etablissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels subis du fait de cet accident ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Savigny sur Orge et de l'Etablissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune et l'EPT n'ont pas fait procéder aux travaux de mise en sécurité nécessaires des trottoirs de l'avenue Paul Sumien qu'ils savaient dégradés ;
- l'éclairage public étant défaillant à cet endroit, elle n'a pas pu voir le trou qui se trouvait sur son passage ;
- la commune a méconnu ses pouvoirs de police en application des dispositions de l'article L. 2212-2 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la commune de Savigny sur Orge, représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l'EPT T 12 Grand-Orly Seine Bièvre soit condamné à la garantir du paiement de toute somme pouvant être mise à sa charge et enfin à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est plus compétente pour entretenir les trottoirs, dépendances de la voirie communautaire, ni leur éclairage en vertu de la délibération du conseil communautaire de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre du 7 novembre 2017 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, s'en remet à la demande d'expertise formulée dans la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, l'Etablissement public territorial (EPT) n°12 Grand Orly Seine Bièvre, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la commune de Savigny-sur-Orge soit condamnée à le garantir partiellement des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et enfin et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2020, vers 19 h 30, Mme A B a fait une chute sur le trottoir à proximité du n° 24 de l'avenue Paul Sumien sur la commune de Savigny sur Orge, alors qu'elle venait de récupérer son enfant chez son assistante maternelle. Les pompiers sont intervenus sur place et l'ont transportée à l'hôpital. Au décours de cette chute, Mme B a subi une opération pour fracture comminutive distale de la rotule avec avulsion de l'insertion proximale du ligament rotulien et hémarthrose suivie de soins infirmiers à domicile et de séances de kinésithérapie. Estimant la commune de Savigny responsable de sa chute en raison d'un défaut d'entretien normal de la voirie, Mme B a adressé à la commune de Savigny-sur-Orge une demande préalable afin de se voir indemnisée de ses préjudices. Par courrier du 12 août 2020, la SMACL, assureur responsabilité de la commune a informé la requérante que les compétences voiries, réseau d'assainissement et d'eaux de la commune avaient été transférées à l'établissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre. Par courrier du 14 octobre 2020, Mme B a alors adressé une demande préalable d'indemnisation à cet établissement. Par courrier en date du 12 janvier 2021 la société PNAS, en qualité d'assureur conseil de l'EPT GRAND ORLY, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner solidairement l'ETP n°12 Grand Orly Seine Bièvre et la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 000 € et de désigner un expert afin de déterminer l'entièreté de ses préjudices.
Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la voirie :
2. En vertu de la délibération du conseil communautaire de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre en date du 7 novembre 2017 : " il a été convenu que les voiries transférées doivent impérativement respecter un intérêt territorial à compétence uniforme appelé " socle commun " définit comme suit : /- Ensemble des voiries et leurs dépendances / () - Éclairage public - Signalisation lumineuse tricolore - Signalisations horizontale et verticale- Mobiliers urbains ". Il résulte de ces dispositions qu'à la date de l'accident dont Mme B a été victime, la commune de Savigny-sur-Orge n'était plus compétente pour entretenir les voies communales ni les trottoirs qui avaient été transférés à l'établissement public et dont il assurait l'entretien.
3. Il appartient, par ailleurs, à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D'une part, il est constant qu'aucun des deux témoins cités par Mme B, à savoir la conductrice automobile qui lui a porté secours, et l'assistante maternelle dont elle venait de quitter le domicile, n'ont assisté à sa chute. D'autre part, si Mme B produit à l'appui de ses déclarations plusieurs photographies, qui, bien que non datées, révèlent effectivement des déformations dues aux racines des arbres bordant l'avenue Paul Sumien, il ne résulte toutefois pas de ces photographies que de telles déformations excédent par leur nature ni par leur importance, les obstacles qu'un piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer sur un trottoir où sont plantés des arbres et contre lequel il lui appartient de se prémunir en prenant des précautions d'usage. En outre, si la requérante affirme que l'éclairage était défaillant, il résulte au contraire de l'instruction qu'un candélabre était situé à quelques mètres du point allégué de sa chute. En tout état de cause, il est constant que Mme B, d'une part, connaissait parfaitement les lieux pour les emprunter quotidiennement, et d'autre part, était avertie des déformations existantes puisque selon elle, les trottoirs ne pouvaient pas être empruntés avec une poussette.
5. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché un défaut d'entretien normal du trottoir de l'avenue Paul Sumien sur la commune de Savigny-sur-Orge à l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre, dont la responsabilité n'est donc pas engagée à l'égard de la requérante.
Sur la responsabilité de la commune en raison de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police :
6. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Et, aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; "
7. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'avenue n'était pas suffisamment éclairée ni en tout état de cause que la déformation du trottoir présentait un danger excédant ceux contre lesquels les usagers doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas non plus fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B aux fins de condamnation de l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de désignation d'un expert et celles tendant au versement d'une provision. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B les sommes demandées par la commune de Savigny-sur-Orge, l'EPT 12 Grand Orly Seine Bièvre, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny sur Orge et celles de l'Etablissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la commune de Savigny sur Orge, à l'Etablissement public territorial n°12 Grand Orly Seine Bièvre à la société Paris nord assurances services (PNAS assurances), à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la Mutuelle génération.
Délibéré après l'audience du 03 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103953_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel