TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103955_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation. Elle soutient que : - par une décision du 9 octobre 2014, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T1 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une première proposition lui a été faite en février 2015 qui a débouché sur un refus en raison de revenus insuffisants ; - une seconde proposition lui a été faite en mars 2015 pour un logement de type T2 situé à Choisy-le-Roi pour laquelle elle a exprimé son refus auprès du bailleur le 10 avril 2015 en arguant que le logement était trop petit ; - le 3 septembre 2015 la commission de médiation rejetait le nouveau recours amiable présenté par l'intéressée au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une proposition de logement social et confirmait sa décision sur recours gracieux le 7 janvier 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2022, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 octobre 2014 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, au 1er septembre 2020. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 28 janvier 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu reconnaître son droit au logement opposable par une décision du 9 octobre 2014 de la commission de médiation pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". La préfète du Val-de-Marne soutient que Mme A, informée des conséquences d'un refus injustifié, avait refusé un logement adapté en avril 2015 au motif qu'il était trop petit et ne justifiait donc d'aucun motif impérieux. A cet égard, l'autorité préfectorale verse à l'instance des extraits des procès-verbaux de décisions ultérieures de la commission de médiation du 3 septembre 2015 et 7 janvier 2016 rejetant respectivement le recours amiable et le recours gracieux de l'intéressée. Toutefois, il résulte aussi de l'instruction que, postérieurement à ces événements, par jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'était pas déliée, à cette date, de son obligation au relogement. 5. Il est constant que Mme A n'a pas été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 90 mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 2 personnes à compter du 29 août 2016 et 3 personnes à compter du 25 novembre 2019, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 4 000 (quatre mille) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 (quatre mille) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103955
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103955_20221020
Données disponibles
- Texte intégral