TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103955_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 mars 2021 et le 3 novembre 2021, la société anonyme Finamur, représentée par Me Decombe, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2019 procédant de la déduction de sa valeur ajoutée des cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux relatives à certains immeubles dont elle est propriétaire et qu'elle a donnés en crédit-bail, acquittées et refacturées aux preneurs au titre de cette même année, ou, à défaut, de prononcer la réduction des seuls frais de gestion afférents à cette taxe additionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de la particularité des opérations de crédit-bail, la taxe foncière et les taxes et frais qui s'y rattachent peuvent être inscrits au compte 604 du plan comptable des établissements de crédit ; - cette analyse n'a pas été remise en cause par le président de l'Autorité des normes comptables, dans un courrier du 24 janvier 2013 adressé à la présidente de l'association française des sociétés financières ; - à supposer que ces taxes doivent être inscrites au compte 62, le règlement comptable du 16 janvier 1991 modifié prévoit, en son article 3.5, que les charges refacturées et les produits rétrocédés peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent ; - à titre subsidiaire, la décharge des frais de gestion afférents à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être prononcée dès lors qu'en application du paragraphe XV de l'article 1647 du code général des impôts, les frais de gestion à acquitter par une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne s'appliquent pas à la taxe additionnelle prévue par le III de l'article 1600 de ce même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2021 et le 10 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. A et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Finamur a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2019. Cette société a présenté une réclamation tendant au dégrèvement partiel des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion correspondants acquittés au titre de cette année, procédant de la déduction de sa valeur ajoutée, pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des cotisations de taxe foncière et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux qu'elle avait versées et refacturées aux preneurs de certains immeubles dont elle est propriétaire et qu'elle leur donne en crédit-bail, ces dernières cotisations ayant, selon l'intéressée, la nature de charges d'exploitation bancaires. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet, la société requérante demande, par la présente requête, la réduction corrélative de ces impositions primitives. 2. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies [] ". Aux termes du III de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les établissements de crédit [] / : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : / a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire : / b) Et, d'autre part : / - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; / [] - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun [] ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du comité de la réglementation bancaire du 26 novembre 2014 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit alors en vigueur ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit. 3. D'une part, ce règlement qui s'est substitué aux dispositions similaires, invoquées par la société requérante, du règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991, prévoit que les produits sur opérations de crédit-bail et assimilées et les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées sont des produits et charges d'exploitation bancaire du compte de résultat des établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de manière significative. Le commentaire du poste 4 " charge sur opérations de crédit-bail et assimilées " indique que ce poste recouvre les charges provenant d'éléments figurant au poste 9 " crédit-bail et location avec option d'achat " de l'actif du bilan, lequel comprend les biens meubles ou immeubles effectivement loués en crédit-bail, et que ces charges sont " notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ". Par ailleurs, le commentaire du poste 15 " charges générales d'exploitation " précise que ce poste comprend " les impôts relatifs aux frais de personnel, et [] les autres impôts et taxes ". Enfin, le troisième alinéa de l'article 1213-2 du même règlement dispose que " les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent ". 4. D'autre part, le plan comptable des établissements de crédit distingue les " Impôts et taxes ", comptabilisés au poste 62, des " charges diverses d'exploitation " qui doivent être comptabilisées aux postes 641 à 649 et auxquelles renvoient les " charges diverses d'exploitation " mentionnées au troisième alinéa du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies cité au point 2. 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux doivent être imputées au poste 15 " charges générales d'exploitation ", lequel n'est pas déductible pour le calcul du produit net bancaire, et non au poste 4 " charges d'exploitation sur opérations de crédit-bail ", lequel est déductible. Si la société requérante fait valoir la présence de l'adverbe " notamment " dans la description du contenu de ce dernier poste, pour en déduire que la liste des opérations qui y figure ne serait pas limitative, et se prévaut d'un principe de comptabilisation au sein du produit net bancaire de l'ensemble des produits et des charges afférents aux opérations de crédit-bail en fonction de la seule destination de ces produits et charges, ces arguments ne sauraient prévaloir sur les termes exprès du règlement du 26 novembre 2014 alors en vigueur. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réponse faite par le président de l'Autorité des normes comptables le 24 janvier 2013 à la présidente de l'association française des sociétés financières, qui se borne à évoquer l'option prévue par l'article 1213.2, ne prend pas position sur l'imputation au poste 4 de la taxe foncière afférente à un bien donné en crédit-bail et aucune conséquence ne peut en être tirée pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1586 sexies du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, la société Finamur fait valoir qu'elle refacture aux crédit-preneurs la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de sorte que, selon elle, ces taxes ne seraient pas à prendre en compte dans la valeur ajoutée dès lors qu'elles relèveraient des charges et produits refacturés à l'euro l'euro. Toutefois, si les dispositions précitées de l'article 1213.2 du règlement du 26 novembre 2014 prévoient, de manière générale, la possibilité de déduire les charges refacturées des produits auxquels elles s'appliquent, elles ne sauraient avoir pour effet de rendre déductible fiscalement, pour le calcul de la valeur ajoutée, une charge telle que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, qui incombe par nature au propriétaire du bien et dont la refacturation au crédit-preneur doit être regardée comme un complément de loyer demandé à celui-ci. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des activités marchandes. () / III. - 1. - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. / () 1 bis - La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. / 2. - Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France () ". Aux termes de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. () B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes : () / b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ; / () II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit [] 5,4 % du montant de celles visées au même B du I () ". Aux termes du XV de l'article 1647 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater ". 8. La société Finamur sollicite, à titre subsidiaire, la décharge des frais de gestion afférents à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dès lors qu'en application des dispositions précitées du paragraphe XV de l'article 1647 du code général des impôts, les frais de gestion à acquitter par une entreprise assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne s'appliquent pas à la taxe additionnelle prévue par le III de l'article 1600 de ce même code. Il résulte toutefois de l'instruction que les cotisations primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et les frais de gestion correspondants à cette cotisation et à cette taxe additionnelle, contestés par la requérante dans le cadre de la présente instance, ont été établis et acquittés par cette dernière sur la base de ses propres déclarations. Par suite, ainsi que le soutient l'administration dans son mémoire en défense du 10 novembre 2021 sans être ultérieurement contestée, les frais de gestion correspondant à la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui constitue, en application des termes précités de l'article 1600 du code général des impôts, l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ont été établis sur le fondement de l'article 1641 du code général des impôts, qui doit être regardé comme instituant un prélèvement des frais de gestion relatif à cette taxe additionnelle en tant qu'il prévoit que l'Etat prélève une fraction du montant de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie de 3,6 % en compensation de frais de dégrèvements qu'il prend à sa charge et une autre de 5,4 % en contrepartie de ses frais d'assiette et de recouvrement. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de ces frais de gestion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Finamur n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette dernière et des frais de gestion dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2019. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Finamur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Finamur et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, C. A Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2103955_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel