TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103955_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 18 mars 2022, Mme B C, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant A C ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, leur opposer les articles 7 bis, 7 ter et 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 11 de la même convention et l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que plusieurs ressortissantes tunisiennes se trouvant dans une situation similaire se sont vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant né en 2021 ; ce principe est également méconnu dès lors que les dispositions de droit commun, prévues par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont plus favorables ainsi que le reconnait le défenseur des droits ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. D et les observations de Me Cagnon, représentant Mme C, en présence de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 2 août 1984 en Tunisie et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 6 juin 2022, a sollicité le 15 avril 2021 un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant A C, né le 25 février 2021 à Alès. Par un arrêté du 22 septembre 2021, que Mme C conteste, la préfète du Gard a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au profit d'un étranger mineur de nationalité tunisienne qui ne remplit pas les conditions pour en bénéficier prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y retourner sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 3. En l'espèce, Mme C soutient que l'intérêt supérieur de son enfant implique qu'il puisse se rendre librement en Tunisie pour de courtes périodes, afin notamment d'y être présenté aux membres de sa famille y résidant, et qu'il puisse retourner en France sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Il ressort des pièces du dossier que Mme C ainsi que son époux sont médecins exerçant en France et disposent, pour cette raison, de créneaux très restreints pour se rendre en Tunisie avec leur enfant. Par ailleurs, leurs échanges de courriels avec les autorités consulaires françaises, dont il ressort qu'il n'est actuellement pas approprié et conseillé de se rendre en Tunisie avec un enfant dépourvu de document de circulation, en raison des délais nécessaires à l'obtention d'un visa, révèlent une situation, non contestée par la préfète, limitant fortement la possibilité pour le couple de se rendre en Tunisie avec un enfant non muni d'un document de circulation sans risque pour ce dernier de ne pas pouvoir rentrer en France dans des délais contraints. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en refusant le bénéfice d'un tel document au bénéfice de l'enfant Jad C, la préfète du Gard a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice l'enfant enfant A C doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation mentionné au point 3, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Gard délivre à Mme C un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice l'enfant Jad C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Mme C, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans le dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 septembre 2021 de la préfète du Gard est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à Mme C un document de circulation au bénéfice de l'enfant Jad C dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2103955_20230420
Données disponibles
- Texte intégral