TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103955_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2021, 11 février et 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire de Labruguière s'est opposé à la déclaration préalable de travaux du 29 avril 2021 portant sur le remplacement d'un portail par une porte et une fenêtre sur un immeuble sis 18, rue du Quatre-Septembre ; 2°) de condamner la commune de Labruguière à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 au titre du préjudice économique subi. Elle soutient que : - les écritures de la commune sont irrecevables, dès lors qu'elles ont été produites peu avant la clôture de l'instruction ; - la décision attaquée est tardive dès lors qu'elle a été édictée alors qu'elle était titulaire d'une décision tacite de non-opposition ; - le projet ne nécessitait pas la consultation pour avis de l'architecte des Bâtiments de France ; - les travaux déclarés ont pour but de mieux isoler le logement ; - ils ne méconnaissent pas les dispositions du plan local d'urbanisme de Labruguière relatives aux façades, couleurs et matériaux ; - la décision attaquée fait obstacle à la location de ce bien en meublé et lui cause en conséquence un préjudice de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 à raison des loyers non perçus. Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 21 mars 2023, la commune de Labruguière, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen et de conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Me Becquevort, représentant la commune de Labruguière. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 avril 2021, Mme B a déposé une déclaration préalable portant sur le remplacement d'un portail par une porte et une fenêtre sur un immeuble sis, 18, rue du Quatre-Septembre à Labruguière (81). Par une décision du 29 juin 2021, le maire de cette commune s'est opposé aux travaux déclarés. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par la commune de Labruguière : 2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". Selon l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close () ". Enfin, aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction ". 3. Les deux mémoires en défense produits par la commune de Labruguière ont été enregistrés avant la clôture de l'instruction. Par suite, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 5. La requête présentée par Mme B comporte, même de manière succincte, la mention des motifs pour lesquels elle estime que la décision en litige n'est pas légale. Par ailleurs, en indiquant " saisi[r] le tribunal d'un recours contentieux de la décision de l'urbanisme sur [sa] demande préalable de travaux ", elle doit être regardée comme demandant de façon suffisamment claire l'annulation de cette décision. Par suite, la requête satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Labruguière doit donc être écartée. En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 juin 2021 : 6. Aux termes de l'article 2.2 " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " des dispositions communes du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de Labruguière, auquel renvoie l'article 2.2 du règlement écrit applicable à la zone U1 : " Tout projet de construction ou d'aménagement dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (parti architectural, rythme, proportions, matériaux, couleurs), doit s'inspirer du caractère du site où il doit s'insérer () / Pour être autorisé, tout projet () doit garantir : / () - la préservation () du caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants / - la recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs / Ces recommandations n'excluent pas la modernité architecturale ni l'utilisation de technologies nouvelles à condition que celles-ci fassent l'objet d'une recherche d'intégration et du respect du cadre traditionnel () / 2.2.2 - Façades, couleurs et matériaux / Toutes les façades [des] constructions () doivent présenter un traitement architectural harmonieux () / Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines () ". 7. Pour s'opposer aux travaux déclarés par Mme B, le maire de Labruguière a considéré que la suppression du portail en bois, caractéristique de l'architecture traditionnelle ancienne du cœur historique de la commune, était de nature à rompre l'harmonie de la façade de l'immeuble concerné. Il s'est par ailleurs approprié l'avis de l'architecte de Bâtiments de France, selon lequel le projet était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur un immeuble d'habitation situé dans un rayon de 500 mètres de trois monuments historiques, sans toutefois être dans leur champ de visibilité, ni être co-visible avec eux. Ainsi qu'il ressort des photographies jointes au dossier, la portion de rue dans laquelle il est implanté est caractérisée par la présence de maisons de ville traditionnelles, sans unité ni intérêt architectural particulier, et ne présentant aucune harmonie notable s'agissant des couleurs des façades, des huisseries ou des menuiseries, et des matériaux utilisés. La façade sur rue du bâtiment concerné comporte au rez-de-chaussée une porte de garage en bois foncé à trois battants, vitrée et protégée par des barreaux dans ses parties supérieures, et, au premier étage, une unique fenêtre avec des volets en bois. Il ne présente pas d'intérêt ni d'harmonie particulière, par lui-même ou relativement aux bâtiments avoisinants. Le projet prévoit de remplacer le portail par une porte d'entrée et une fenêtre oscillo-battante à deux vantaux en PVC blanc, avec des volets roulants. Dès lors que l'encadrement existant est conservé, qu'un bardage en bois de couleur chêne foncé doit recouvrir l'ensemble, que le style de la porte, bien que contemporain, reste discret, et alors même que l'huisserie de la fenêtre en PVC resterait de couleur blanche, le projet n'est pas de nature à rompre l'harmonie de la façade de l'immeuble. Par ailleurs, si la commune produit des photographies d'ouvertures présentant une qualité esthétique supérieure à celle du projet en litige et situées dans son environnement proche, il apparaît toutefois que la plupart d'entre elles sont des devantures de commerce ou appartiennent à des immeubles de caractère, ce que n'est pas l'immeuble d'habitation en litige. Dans ces conditions, eu égard également à la faible ampleur des travaux déclarés par Mme B et à l'effort d'intégration que constitue le bardage en bois, il n'apparaît pas que le projet en cause porte atteinte au caractère des lieux avoisinants. La requérante est donc fondée à soutenir que les travaux en cause ne méconnaissent pas les dispositions précitées du PLU de Labruguière. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 29 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 12. Mme B demande l'indemnisation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 29 juin 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait saisi la commune de Labruguière d'une demande préalable tendant à la réparation de ce préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'a pas pour l'essentiel la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Labruguière sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juin 2021 du maire de Labruguière est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Labruguière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Labruguière. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2103955_20231201
Données disponibles
- Texte intégral