TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103956_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, Mme A D C, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation. Elle soutient que : - par une décision du 17 janvier 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 11 décembre 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à la somme de 2 000 euros. Elle soutient que : - Mme D C a été relogée à compter du 24 mars 2021 dans un logement du parc social de type T4 au 22, rue Guynemer 94190 à Villeneuve-Saint-Georges ; - la candidature de Madame D C avait été proposée en commission d'attribution des logements le 22 janvier 2020 mais le logement a été attribué par le bailleur à un autre demandeur ; - par une ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que, à la suite du relogement de la requérante le 24 mars 2021, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ; - aucun élément probant n'est produit pour justifier de l'indécence du logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 17 janvier 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée avant le 1er mars 2020, conformément à la décision de la commission de médiation, sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, Mme D C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 30 décembre 2020, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme D C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapée ". Elle a été relogée à compter du 24 mars 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement adapté au demandeur, de la durée de cette carence, soit 20 mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme globale de 2 000 (deux mille) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D C une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné B. GUEVEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103956
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103956_20221019