TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103956_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 29 novembre 2021, et le 22 avril 2022, M. D A, Mmes F G, Aurélie Assénat et Nathalie Ingenito, représentés par M. A, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a annulé les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école primaire de Saint-Jean-de-Serres, qui se sont déroulées le 8 octobre 2021 pour l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de confirmer leur élection lors du scrutin du 8 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'académie de Montpellier de produire les éléments substantiels du vote du 8 octobre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la directrice de l'école et le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN), qui ne sont ni électeurs ni éligibles au conseil d'école aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985, n'ont pas qualité pour contester l'élection ; - la contestation n'a pas été soumise au contradictoire ; - la contestation était tardive en méconnaissance du délai de 5 jours prévu par l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985, et l'invalidation des élections n'a pas été opérée dans le délai de 15 jours prescrit par ce même article ; - le dépouillement du vote était irrégulier dès lors que les résultats proclamés n'ont pas fait l'objet d'un affichage, que les bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal, lequel n'a pas été correctement rempli et visé par l'ensemble des membres du bureau ; - la décision méconnaît leur droit d'être informés sans délai des décisions individuelles défavorables en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision, qui retire une décision créatrice de droit et restreint l'exercice d'une liberté publique, est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision ne leur a pas été notifiée : - sur le bien-fondé de la contestation : l'abstention de la famille B lors du vote résulte de l'attitude inconséquente de cette dernière, alors même que, inscrite sur la liste non élue, Mme B avait une connaissance particulière des modalités de vote ; la mention de l'intervention de M. A aux fins de faire échouer le vote de cette dernière est calomnieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2022. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 18 octobre 2022, et n'a pas été communiqué en raison de la clôture de l'instruction. Vu le procès-verbal de l'élection contestée et la contestation en date du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du ministre de l'éducation nationale relatif au conseil d'école du 13 mai 1985 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2021 se sont déroulées les élections pour la désignation des représentants des parents d'élèves au conseil de l'école primaire de Saint-Jean-de-Serres, dont les résultats ont été proclamés le même jour. Par un courriel adressé le 13 octobre 2021, M. C a formé un recours en contestation auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Gard lequel a, par décision du 15 octobre 2021, informé la directrice de l'école élémentaire de Saint-Jean-de-Serres de l'invalidation de ce scrutin. Par la présente requête, M. A et autres doivent être regardés comme sollicitant l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le DASEN du Gard a invalidé les élections du 8 octobre 2021. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'éducation : " () Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école () ". Aux termes de l'article D. 411-1 de ce code : " Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : () 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 () ". Et aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 15 mai 1985 modifié relatif au conseil d'école : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui statue dans un délai de huit jours ". 3. Il résulte de l'instruction que la contestation de l'élection du 8 octobre 2021 a été effectuée par M. C, parent d'un élève de l'école primaire de Saint-Jean-de-Serres éligible aux présentes élections, qui avait ainsi la qualité pour contester les opérations électorales en litige. Dans ces conditions, et nonobstant les modalités d'exercice de cette contestation, et la circonstance que le vice de consultation électorale ne le concerne pas personnellement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la contestation aurait été effectuée par le DASEN ou la directrice de l'école. Par suite, le moyen tiré de l'exercice de la contestation par une personne n'ayant pas qualité doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les contestations qui affectent les opérations électorales soient soumises au contradictoire des candidats avant l'édiction de la mesure d'annulation de ces opérations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la contestation de M. C a été adressée au DASEN le 13 octobre 2021, dans un délai de cinq jours ouvrables, lequel a rendu sa décision le 15 octobre 2021, dans le délai de huit jours, conformément aux prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la contestation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques () ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". 7. La décision qui invalide l'élection de parents d'élèves en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mai 1985 susvisé ne constitue pas une mesure individuelle qui restreint une liberté publique ou qui retire une décision créatrice de droit. Par suite, la décision du DASEN, qui comporte en tout état de cause les motifs de droit et de faits qui la fondent, n'avait pas à être motivée en l'application de ces dispositions. Il s'en suite que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'information doivent être écartés comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au DASEN de notifier aux anciens candidats la décision par laquelle il invalide les élections. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'une notification tardive de sa décision le 28 octobre 2021. En tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. 9. En sixième lieu, les requérants ne sont pas fondés, en tout état de cause, à se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché le dépouillement de vote au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision qui a invalidé les élections en cause. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la distribution du matériel de vote aux parents d'élève le vendredi 1er octobre 2021, dans le cartable de leurs enfants scolarisés, n'a pas pu être effectuée pour une classe sur les trois classes de l'établissement, fermée subitement ce jour-là en raison d'un cas de contamination à la Covid-19. Pour pallier à cette carence, les plis non distribués ont été remis en mairie du lieu de résidence des parents d'élèves. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que certaines familles, dont la famille B, n'ont pas été destinataires du matériel de vote. Dans ces conditions, cette irrégularité de la distribution des matériels de vote, qui ne peut être reprochée à l'intervention des agents municipaux chargés de la distribution desdits bulletins, est substantielle et a altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, le DASEN pouvait, eu égard à cette irrégularité et compte tenu de l'écart de vote d'une voix entre les deux listes concurrentes, invalider les élections en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les suppléments d'instruction sollicités par les requérants, la requête de M. A et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mmes F G, Aurélie Assénat et Nathalie Ingenito, et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, F. E La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2103956_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel