TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103956_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Cannes et la SEMEC (société d'économie mixte pour les évènements cannois),ordonné une expertise confiée à M. A B afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent le grand auditorium, les foyers et les auditoriums annexes du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et leurs incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Cannes, de la SEMEC, de la société Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la SAS Eiffage Construction Alpes Maritimes, de la SAS DIFRAL et de la société ARCHIDEV.
Par ordonnance du 4 octobre 2022 le juge des référés a étendu l'expertise précitée d'une part au contradictoire des sociétés GMC, GFC, SAM CRYSTAL, CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER, HALL DE LA MOQUETTE, TES et de de leurs assureurs les compagnies AXA, AXA France Iard et SMABTP et d'autre part, à l'examen des désordres qui affectent les moquettes posées en 2014/2015 dans le grand Auditorium Louis Lumière et au sas de sanitaires du Salon Pierre VIOT-niveau 4 et au sas refuge PMR niveau 6 cité sud-est.
Par une demande enregistrée le 7 septembre 2023, l'expert M. B demande au juge des référés d'étendre l'expertise suite à de nouveaux et importants désordres apparus à :
- la société Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Pignatta ;
- la SARL Martin Ricci Architectes et associés ;
- la SAS Alto ingéniérie et son assureur Axa France Iard ;
- la SA Bureau de contrôle l'Apave.
Il expose que la présente demande est justifiée par le dire n° 5 du conseil des requérantes.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société Eiffage Construction Sud-Est représentée par Me Laurent Belfiore, formule ses protestations et réserves d'usage sur les demandes de mises en cause sollicités sans reconnaissance de responsabilité et demande au juge des référés de laisser les dépens à la charge des demanderesses.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnances des 24 janvier 2022 et 4 octobre 2022, le juge des référés a, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-33 du code de justice administrative, désigné M.A B, à l'effet d'expertiser divers désordres qui affectent les Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023 l'expert sollicité l'extension de sa mission au contradictoire des sociétés Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Pignatta, Martin Ricci Architectes et associés, Alto ingéniérie, de son assureur Axa France Iard et de la SA Bureau de contrôle l'Apave.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. B par ordonnances précitées des 24 janvier 2022 et 4 octobre 2022 soit réalisée au contradictoire des sociétés Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Pignatta, Martin Ricci Architectes et associés, Alto ingéniérie, de son assureur Axa France Iard et de la SA Bureau de contrôle l'Apave.
Sur les dépens :
4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient pas juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la société Eiffage Construction Sud-Est, relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée les 24 janvier 2022 et 4 octobre 2022, par le juge des référés, confiées à M. A B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Pignatta, Martin Ricci Architectes et associés, Alto ingéniérie, de son assureur Axa France Iard et de la SA Bureau de contrôle l'Apave, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées. L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, aux sociétés précitées, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Eiffage Construction Sud-Est est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes, à la SEMEC, aux sociétés Eiffage construction sud-est aux droits d'Eiffage construction Côte d'Azur, Atelier architecture et développement, Difral, Gmc - societe generale de materieux et constructions, Gfc, Eiffage energie systemes venant aux droits de la Sam Crystal, Cma représentée par Me Hervé Dechristé, Tes, Hall de la moquette, Alto ingenierie, Ineo provence et Côte d'azur venant aux droits de la societe etablissements Pignatta, Martin ricci architectes et associes, au Bureau de contröle l'apave, aux compagnies Axa France Iard, SMABTP et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 19 octobre 2023
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2103956
mgfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2103956_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel