TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103957_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2021, 19 décembre 2022, 16 mai 2023 et 26 janvier 2024, la SAS LIB Industries, représentée par Me Gaziello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de Nîmes a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 4 mars 2019 est illégal en ce qu'il intègre le terrain d'assiette du projet dans le périmètre d'étude du projet de contournement ouest de Nîmes (CoNIM) ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 103-13 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas démontré que les services de l'Etat auraient émis leur avis sur le projet dans le délai d'un mois, de sorte que cet avis était réputé favorable ; - l'avis rendu est entaché d'incompétence ; - il a été émis au regard d'un dossier de demande de permis de construire incomplet, de sorte qu'il est également entaché d'un vice de procédure ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de M. A pour la commune de Nîmes et celles de Me Daimallah pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 février 2021, la société LIB Industries a déposé auprès de la commune de Nîmes une demande de permis de construire une extension d'un local industriel sur un terrain situé 1 723 avenue Joliot Curie, parcelle cadastrée section KR n° 138. Les services de l'Etat, saisis au titre du b) de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ont émis un avis défavorable au projet le 22 février 2021. Par arrêté du 25 mai 2021 dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de Nîmes a décidé de surseoir à statuer sur cette demande de permis sur le fondement de l'article L. 102-13, 6° du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : () b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. " L'article L. 424-1 du même code précise que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 () ". En application de l'article L. 102-13 de ce code : " A l'intérieur du périmètre d'une opération d'intérêt national : () 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par le représentant de l'Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation d'urbanisme entrant dans le champ du 6° de l'article L. 102-13 de ce code. Le maire se trouve en compétence liée pour se conformer à cet avis et pour surseoir à statuer sur l'autorisation sollicitée en cas d'avis défavorable du préfet. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l'illégalité de cet avis conforme du préfet à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de sursis à statuer en litige. A cet égard, des moyens tirés tant de la régularité que du bien-fondé de cet avis peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à l'inclusion du terrain d'assiette du projet dans le périmètre d'étude du projet de contournement ouest de Nîmes, tel que résultant de l'arrêté de prise en considération de ce projet édicté par le préfet du Gard le 4 mars 2019, le maire de Nîmes a saisi les services de l'Etat de la demande de permis de construire déposée par la société requérante. Le 22 février 2021, les services de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement ont émis un avis défavorable au projet qui liait le maire de Nîmes pour surseoir à statuer sur la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis ainsi émis le 22 février 2021 a été signé par Mme C B, responsable d'opérations. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, le préfet de la région Occitanie n'a pas produit d'élément de nature à établir que Mme B aurait disposé d'une délégation de signature régulière pour ce faire, de sorte que la requérante est fondée à soutenir qu'il est entaché de l'incompétence de son signataire, et ainsi illégal. La décision litigieuse de sursis à statuer sur la demande de permis, prise par le maire de Nîmes conformément à cet avis illégal qui le liait, est donc également entachée d'illégalité. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que la société LIB Industries est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 25 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Nîmes du 25 mai 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LIB Industries, à la commune de Nîmes et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 où siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2103957_20240319
Données disponibles
- Texte intégral