TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103959_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP CMetB Cottereau Meunier Bardon et associés, demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-des-Corps a autorisé la vente de parcelles cadastrées AV 176 et 176 à la société Vinci Immobilier. Il soutient que : - la procédure de cession des parcelles est irrégulière du fait de l'absence d'appel à projet officiel et de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats ; - les parcelles ont été vendues à un prix inférieur à sa valeur vénale ; - la délibération méconnaît le plan local d'urbanisme de la commune en ce que le projet de la société acquéreuse des parcelles contrevient à la définition de la zone UXa. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 27 septembre 2022, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - la requête est irrecevable en ce que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B, représentée par la SCP CMetB Cottereau Meunier Bardon et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les demandes de la commune de Saint-Pierre-des-Corps. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par Me Viaud prend acte du désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société Vinci Immobilier Promotion qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement susvisé de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pierre-des-Corps et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre-des-Corps en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Pierre-des-Corps et à la société Vinci immobilier promotion. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2103959_20230706
Données disponibles
- Texte intégral