TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103959_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 176,45 euros sur sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 082,48 euros laissant à sa charge la somme de 1 906,03 euros et a rejeté son recours contre cet indu ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient que : - il ne connaît pas le motif ayant conduit à l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié, alors qu'en vérifiant ses déclarations, il a constaté que tout concordait avec sa situation réelle ; - le changement de situation professionnelle de son enfant B a été déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales et ce dernier n'a pas touché de revenu avant le mois de septembre 2019 ; - il est dans l'incapacité de rembourser la somme restante de l'indu compte tenu de la situation financière de sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 176,45 euros sur sa dette de prime d'activité et celles tendant à lui octroyer une remise de dette dès lors que cet indu a été intégralement réglé conformément au plan conventionnel de redressement entré en application le 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. C et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié, le 10 octobre 2019 un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 082,48 euros correspondant à un indu de prime d'activité lié à une modification des ressources. Par deux courriers du 8 septembre 2020 et du 30 décembre 2020, M. C a contesté le bien-fondé de cet indu et a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 mars 2021, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle d'un montant de 176,45 euros sur la somme restant à payer de 705,78 euros et a implicitement mais nécessairement rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 10 mars 2021 et la remise totale de sa dette. Sur la décision implicite du 10 mars 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Selon l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Il résulte de l'instruction que si M. C a bien déclaré le changement de situation professionnelle de son enfant, B, ainsi que les revenus que ce dernier a touché à compter de septembre 2020, il a omis de déclarer les revenus perçus par sa fille aînée au cours de l'année 2018 s'élevant à un montant total de 12 891 euros, tel que cela ressort des pièces produites par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a déclaré l'ensemble des revenus du foyer à cette période et que l'indu est infondé. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et du plan conventionnel de redressement produit en pièce-jointe à ce mémoire, dont les énonciations ne sont pas matériellement contestées, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C, l'indu dont la remise est demandée a été intégralement réglé le 10 octobre 2022 conformément au plan conventionnel de redressement définitif établi sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de la consommation, entré en application le 30 juin2022 et prévoyant, au titre du " 1er palier " du plan, le règlement de la totalité du solde d'indu maintenu à la charge du requérant, soit 529,33 euros, en une seule mensualité. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à la remise gracieuse de la dette qu'il soutenait être dans l'impossibilité de régler sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la remise gracieuse de sa dette. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2103959_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel