TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103960_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021 et un mémoire complémentaire du 25 mai 2021, la société Universal Investment gmbh, représentée par Me Chapellier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 203.795,99 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2016, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a acquitté une retenue à la source sur des dividendes de source française ; que le traitement fiscal des dividendes de source française qui lui ont été versés doit être comparé avec celui qui est réservé à un OPCVM français ; que la circonstance que la retenue à la source s'applique aux revenus versés à un non-résident, alors que ces mêmes revenus ne sont pas imposés pour un résident constitue une discrimination injustifiée instaure en méconnaissance de la libre circulation des capitaux.
- elle établit avoir versé une retenue à la source.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril et 10 juin 2021, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant restitué en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête en soutenant que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Universal Investment gmbh, agissant pour le compte du fond KFPT-Universal-Fonds, entité de droit allemand, a présenté une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source au taux de 15% supportées par la requérante au titre de l'année 2010 pour un montant total de 203.795,99 euros. L'administration ayant rejeté cette demande, la société Universal Investment gmbh, agissant pour le compte du fond KFPT-Universal-Fonds, demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 10 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution d'une somme de 200.932 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, à concurrence de ce montant, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas établi, pour sa demande de remboursement, la chaîne de paiement des retenues à la source restant en litige, soit 2.863,99 euros, en raison d'une part, de l'absence de preuve de versement des dividendes relatifs aux titres Eramet et des discordances relevées entre le nombre d'actions et les taux de retenues à la source appliqués compte tenu des crédits d'impôt étranger. Par suite, les conclusions à fin de restitution des retenues à la source restant en litige, d'un montant de 2.863,99 euros, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
6. D'une part, il résulte de l'instruction que la restitution prononcée en cours d'instance a été assortie du versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions tendant au versement de tels intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet. D'autre part, dès lors que le surplus des conclusions à fin de restitution doit être rejeté pour les motifs précédemment exposés, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sur le reliquat de droits ainsi laissé à la charge de la requérante ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence du montant restitué en cours d'instance, ainsi que sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires y afférents.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Universal Investment gmbh, agissant pour le compte du fond KFPT-Universal-Fonds, et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103960_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel