TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103960_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 10 octobre 2022, Mme E B A, représentée par Me Ibikounle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de Mme D ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 8 juin 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué totalement à Mme E B A les droits de l'autorité parentale sur Mme C, née le 6 mai 2004 à Fomboni (Comores). Par un courrier, reçu le 11 mai 2021, Mme B A a demandé au préfet de Mayotte de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme C. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "(), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. " 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 11 mai 2021, Mme B A a demandé au préfet de Mayotte de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à Mme C. Il est constant que le préfet de Mayotte n'a pas répondu à cette demande et, qu'ainsi, une décision implicite de rejet est née le 11 juillet 2021. A l'instance Mme B A soutient avoir demandé au préfet de lui communiquer les motifs de son refus par un courrier du 23 juillet 2021. Toutefois, il résulte des termes de ce courrier que si Mme B A a, à cette occasion, renouvelé sa demande de délivrance du document, elle n'a pas entendu demander au préfet de lui communiquer les motifs d'une décision de rejet. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet n'est pas motivée. 6. En deuxième lieu, en faisant référence dans sa requête à " l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", Mme B A doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des règles relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour un motif fondé sur la vie privée et familiale dans leur ancienne numérotation avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant modification de la partie législative de ce code. Toutefois, Mme B A ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de ces règles à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. 7. En troisième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 414-4 et L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que pour se voir délivrer un document de circulation à Mayotte, l'étranger mineur doit avoir au moins un de ses parents titulaire d'un titre de séjour et soit être né sur le territoire français, soit être entré à Mayotte, en dehors du regroupement familial, avant l'âge de treize ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est née aux Comores. Il est également constant qu'elle n'est pas entrée à Mayotte sous couvert des documents et des visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un tel document. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. Mme B A fait valoir que le refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur fait obstacle à ce que Mme C déménage à Reims avec elle et ses enfants et qu'il ne lui permet pas non plus de suivre une scolarité à Mayotte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C réside chez sa sœur, depuis le départ de Mme B A en 2017 en métropole. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de document de circulation ait fait obstacle à ce que Mme C poursuive sa scolarité jusqu'à l'âge de sa majorité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision porte atteinte aux droits qu'elle invoque. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de Mayotte. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être également rejetés. D E C I D E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A et au préfet de Mayotte. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2103960_20231114
Données disponibles
- Texte intégral