TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103960_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 24 avril 2023, Mme A épouse B et M. B, représentés par Me Esclasse, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande indemnitaire en date du 12 janvier 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 392,90 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement sis 16 rue Palloy à Clichy-la-Garenne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants d'un logement sis 16 rue Palloy à Clichy-la-Garenne ;
- le préjudice subi s'élève à 10 392,90 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 11 juillet 2020 au 1er juillet 2021, date à laquelle le concours de la force publique a finalement été octroyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut d'une part, à la limitation de l'indemnisation demandée par les requérants à hauteur de 6 603,22 euros, d'autre part, à la subrogation de l'Etat dans les droits des requérants, enfin au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- l'indemnisation des requérants est due pour la période de responsabilité de l'Etat allant du 19 août 2020 au 31 mars 2021 ;
- les requérants ne justifient pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B et M. B demandent au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'ils ont formulée le 12 janvier 2021 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à leur réparer le préjudice financier résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine du 2 décembre 2019, autorisant l'expulsion des occupants d'un logement à usage d'habitation sis 16 rue Palloy à Clichy-la-Garenne.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2021 :
2. La décision née implicitement le 12 mars 2021, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par les requérants a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires des requérants formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs () ". L'article 7 de la même ordonnance dispose que " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnées à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. () ". La période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 s'étend entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, il est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande. Son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
5. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants des lieux le 20 décembre 2019 et reçu en préfecture le 6 mars 2020, date à laquelle les requérants ont également requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique. Le préfet n'ayant pas rejeté expressément cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant cette demande, en raison de son caractère prématuré, doit dès lors être regardé comme valablement saisi le 6 mai 2020. Il disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour se prononcer, auquel s'ajoute aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le report du point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant la période d'urgence sanitaire, la responsabilité de l'Etat s'est trouvée engagée à compter du 24 août 2020, date du refus implicite de l'administration.
6. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution de l'ordonnance du juge des référés citée au point 1 du présent jugement, entre le 24 aout 2020 jusqu'au 1er juillet 2021, date à laquelle le concours de la force publique a finalement été octroyé.
En ce qui concerne les préjudices allégués :
7. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges.
8. Il résulte des décomptes et des pièces produits par les requérants que sur la période de responsabilité de l'Etat, le montant total de la dette locative dont étaient redevables les occupants du logement en cause s'élevait à la somme de 9 129, 67 euros. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 9 129, 67 euros, l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 9 129, 67 euros, l'indemnité due par l'Etat aux requérants en réparation de leur préjudice locatif résultant du refus du préfet de leur accorder le concours de la force publique, sur la période du 24 août 2020 au 1er juillet 2021.
Sur la subrogation :
10. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait les requérants à l'encontre des occupants du local en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que les requérants ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B et M. B la somme de 9 129,67 euros .
Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits des requérants à l'encontre des occupants du local en cause durant la période de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 :L'Etat versera à Mme A et à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21039602Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2103960_20240130
Données disponibles
- Texte intégral