TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103960_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient qu'il souhaite déduire une pension alimentaire forfaitaire de 3 535 euros pour l'année 2019 : sa fille a des ressources insuffisantes, elle n'est pas imposable et elle est au chômage. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, a sollicité de l'administration fiscale, par une réclamation contentieuse, reçue le 6 avril 2021, la déduction de la pension alimentaire versée à sa fille majeure qu'il hébergeait, estimée à la somme de 2 573 euros. Par une décision du 8 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, alors applicables, que l'impôt sur le revenu, qui est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le foyer fiscal, est déterminé sous déduction, notamment, des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, dans la limite définie à l'article 196 B du code général des impôts. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / () ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (). " 3. Il appartient au contribuable, pour déduire de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à son enfant majeur, d'apporter la preuve que les sommes étaient nécessaires à la satisfaction de ses besoins, au sens de l'article 208 du code civil, ainsi que du versement effectif de ces sommes. 4. M. B, qui soutient qu'il souhaite déduire une pension alimentaire forfaitaire de 3 535 euros pour l'année 2019 dès lors que sa fille majeure a des ressources insuffisantes, qu'elle n'est pas imposable et qu'elle est au chômage, n'apporte aucun élément ni aucune pièce de nature à établir l'état de besoin dans lequel sa fille se serait trouvée en 2019. En tout état de cause, M. B ne conteste pas, ainsi que l'indique l'administration fiscale, en défense, que sa fille majeure a déclaré des revenus salariaux à hauteur de 15 864 euros au titre de l'année en litige et qu'elle est titulaire de 5/8ème en toute propriété et de 3/8ème en usufruit d'un bien immobilier situé à Villeneuve-sur-Bellot résultant d'une donation faite à son profit par M. B par acte du 1er mars 2011. La circonstance, par ailleurs, que M. B ait aidé financièrement sa fille majeure en 2021 en réglant les cotisations de taxes foncière et d'habitation au titre de l'année 2020 est sans incidence pour apprécier l'état de besoin de son enfant, seules pouvant être déduites du revenu global les charges payées au cours de l'année d'imposition. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la pension alimentaire en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2103960_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel