TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103961_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme C B A, représentée par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Mohamed, avocat de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 19 mai 1991 à Djoiezi (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en se prévalant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 31 décembre 2019. Toutefois, alors que la décision attaquée retient que Mme B A ne justifie pas d'une communauté de vie matérielle et affective avec son partenaire, la requérante ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à contredire cette appréciation. L'intéressée ne fait en outre état d'aucun élément de nature à établir qu'elle aurait noué d'autres liens intenses, anciens et stables dans la société française. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur d'appréciation ou méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023 Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, G. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103961_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel