TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103961_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B A, représenté par Me Randriambelson, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (" AP-HP ") à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une opération chirurgicale effectuée le 21 décembre 2015 à l'hôpital Avicenne.
Il soutient que :
- la première opération a abouti à un échec et il a été obligé de faire une deuxième opération chirurgicale de son bras cassé ;
- il a déposé un dire mentionnant la longueur de la cicatrice, ce qui n'a été mentionné ni dans le pré-rapport ni dans le rapport ;
- il est fondé à obtenir la somme de 70 000 euros comprenant 15 000 euros de souffrances endurées au titre de la première opération, 15 000 euros de souffrances endurées consécutives à la deuxième opération, 40 000 euros de préjudice esthétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, l'AP-HP conclut à ce que les demandes indemnitaires du requérant soient réduites à de plus justes proportions et au rejet de tout autre demande.
Elle fait valoir que :
- l'expertise à prendre en compte doit être celle déposée à la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France (" CCI ") et qui a retenu une insuffisance d'immobilisation à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter le dommage ;
- l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique ne saurait excéder, pour chaque poste, la somme de 1 500 euros.
Par un courrier du 14 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a informé le tribunal qu'elle n'intervient pas dans l'instance et que la gestion du dossier revient à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a produit aucun mémoire.
Par courrier du 24 mars 2021, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la réclamation indemnitaire préalable et la preuve du dépôt de celle-ci, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 décembre 2015, M. B A a chuté sur la voie publique et s'est fracturé le poignet droit. Le jour même, il s'est rendu à l'hôpital Avicenne relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (" AP-HP ") et le lendemain y a subi une ostéosynthèse. Le 19 avril 2016, une radiographie a constaté une pseudarthrose du foyer de fracture et une fracture de la plaque d'ostéosynthèse. La fracture de M. A a donc fait l'objet d'une reprise chirurgicale à l'hôpital Bichat. Ayant souffert de séquelles, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France (" CCI ") qui, après expertise du
20 février 2017, s'est déclarée incompétente dans un avis du 14 mars 2017. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, en l'absence de réponse à sa demande préalable envoyée le 30 mars 2021, de condamner l'AP-HP en raison d'une faute commise au cours de l'opération chirurgicale du 21 décembre 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte de l'instruction qu'après invitation à régulariser sa requête par courrier du 24 mars 2021 visé ci-dessus, M. A a produit une copie de sa demande préalable indemnitaire du 30 mars 2021 adressée à l'hôpital Avicenne. Si cette demande comporte la mention " LRAR " et que M. A produit des recommandés avec avis de réception, ces derniers sont dépourvus de toute précision sur l'expéditeur et le destinataire et ne comportent aucune autre mention que leur numéro d'envoi, dont aucun n'est reproduit dans la demande préalable précitée, et les tampons de dépôt de la poste. Ainsi, le requérant ne justifie pas que sa demande préalable indemnitaire a été envoyée à l'administration. Par suite, sa requête est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée.
Sur les dépens :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 24 et 40 de la loi du
10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 20 juillet 2018, taxés et liquidés par ordonnance du 1er mars 2022 à la somme de 1 800 euros, à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont le requérant est le bénéficiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103961_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel