TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103962_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102577 du 12 mars 2021, enregistrée le 18 mars suivant au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par M. C E. Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2021 et 6 avril 2022, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, H B, et de son fils, A E, ensemble la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Il soutient que : - en tant qu'allocataire de l'allocation adulte handicapé, il est exonéré de la condition de ressources ; - il a informé l'office français de l'immigration et de l'intégration de son changement de situation ; - en raison de son état de santé et sa situation financière, il ne peut se rendre en Haïti régulièrement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant haïtien né le 1er mars 1976, a présenté, le 5 novembre 2018, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de son enfant. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 septembre 2020. Ses recours gracieux et hiérarchique ont également été rejetés par des décisions des 13 novembre 2020 et 29 janvier 2021. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2020 ainsi que la décision du 29 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article L. 411-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code, alors applicable : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : () / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée le 5 septembre 2018 par M. E au bénéfice de son épouse et de son fils, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que les conditions de ressources ne sont pas remplies dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au salaire minimum de croissance mensuel brut, puisqu'elle est de 426,87 euros bruts pour trois personnes au lieu de 1498 euros. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par une décision du 17 avril 2019 du président de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise, M. E s'est vu attribuer l'allocation pour adultes handicapés prévue par les dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ce dont il a informé l'office français de l'immigration et de l'intégration par un courrier reçu le 27 mai 2019. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'octroi de cette allocation a été renouvelé pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, par une décision du président de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise du 10 février 2021. Par suite, en rejetant la demande de regroupement familial de M. E au motif qu'il ne réunissait pas les conditions de ressources, alors même que cette condition est inopposable aux bénéficiaires de l'allocation pour adultes handicapés et qu'il lui est loisible de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ainsi que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le bénéfice du regroupement familial à M. E au bénéfice de son épouse et de son fils ainsi que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 29 janvier 2021 rejetant son recours hiérarchique contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. D et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. F Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA955 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2103962_20230105