TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103963_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. B C, représenté par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour pour raisons de santé sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision de refus de séjour avait compétence pour ce faire ; - la décision attaquée de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - les autres décisions figurant dans l'arrêté sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 313-11 11°, L. 313-14, L. 511-1 II, L. 511-1 I 3° et 5°, L. 511-2, L. 511-4, L. 512-1, L. 512-3 à 5, L. 513-1 à 4, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 juin 1996 déclarant être entré en France en 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé le 9 janvier 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les concluions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1067 du 29 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui vise notamment l'article L. 313-11 11° sur le fondement duquel M. C a présenté sa demande, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état, dans l'arrêté attaqué, du sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 juin 2019, qui y était joint, et de la situation personnelle de M. C, en précisant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué est illégal " pour violation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de ses articles L. 313-11 11°, L. 313-14, () L. 511-1 II, L. 511-1 I 3° et 5°, L. 511-2, L. 511-4, L. 512-1, L. 512-3 à 5, L. 513-1 à 4, (..) pour erreur manifeste d'appréciation, pour violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 ", il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'étant de nationalité marocaine, il ne peut utilement se prévaloir de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Enfin, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les autres décisions seraient dépourvues de base légale doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, N. F Le président, M. E La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2103963_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel