TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103966_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2021 et 24 janvier 2023, Mme C D épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. A. Elle soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - méconnaît l'article L. 411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - porte atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de son époux, dès lors que son époux vit en France depuis 2014 et est mariée avec elle depuis le mois de mai 2019 ; - méconnaît les articles 212 à 226 du code civil qui prévoient la solidarité entre époux ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant considère son époux comme un véritable père ; - méconnaît les articles 203 et 371-1 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A, ressortissante malgache née le 17 mai 1987 et titulaire depuis 2016 d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A. Par une décision du 3 mars 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'avant de refuser à Mme D épouse A le bénéfice du regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ". L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé ". 4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions citées au point 3, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que l'époux de la requérante, à supposer établie la circonstance alléguée qu'il vit sur le territoire français depuis 2014, s'y maintient en situation irrégulière et peut être exclu du regroupement familial en application des dispositions précitées de l'article L. 411-6. 6. D'autre part, si la requérante soutient que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale et à celle de son époux, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a contracté mariage que le 11 mai 2019, soit moins de deux ans avant l'édiction de la décision attaquée, qu'elle n'établit pas, par la seule production d'un bail daté du mois d'octobre 2016, l'ancienneté de la vie commune et que sa fille, née en 2015, est issue d'une précédente union. Les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer le caractère intense, ancien et stable de la vie privée et familiale dont Mme D épouse A se prévaut. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir qu'il tient d'accorder le regroupement familial au bénéfice d'un étranger qui ne remplit pas les conditions pour l'obtenir. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si la requérante soutient que son époux s'occupe de sa fille et que celle-ci le considère comme un véritable père, les éléments qu'elle produit, et notamment une photographie, ne permettent pas d'établir l'intensité des relations entre son époux et son enfant, née d'une précédente union. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme D épouse A. 9. En quatrième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 10. En cinquième lieu, Mme D épouse A ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions des articles 212 à 226 du code civil, ni de celles des articles 203 et 371-1 du même code. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, S. BLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2103966_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel