TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103966_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2021 et 8 septembre 2022, la société anonyme Laminés Marchands Européens (LME), représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société LME n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Laminés Marchands Européens (LME) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le service a rehaussé son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2016 à concurrence de 3 032 505 euros en réintégrant à son résultat la partie d'une provision pour risques et charge reprise sur cet exercice selon le régime des plus-values à long terme, initialement dotée et déduite du résultat de l'exercice clos en 2011 selon le régime des plus-values à court terme. En conséquence de cette rectification, des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale, majorées des intérêts de retard, ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016. La société LME demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 novembre 2019 adressée à la société LME mentionne l'exercice d'imposition et les impositions concernées, ainsi que la nature, les motifs, le fondement légal et le montant de la rectification envisagée. Elle précise que le service entend remettre en cause, eu égard au parallélisme imposé par le code général des impôts pour le traitement fiscal des dotations et des reprises d'une même provision et à l'article 38 de ce code, la reprise selon le régime des plus-values à long terme d'une partie des provisions effectuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à concurrence de 3 032 505 euros, au motif que la dotation correspondante avait été initialement déduite du résultat de la société LME selon le régime des plus-values à court terme. La proposition de rectification indique que le service entend, en conséquence, taxer cette reprise à due concurrence au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Elle mentionne également le montant du rehaussement du résultat envisagé pour l'exercice clos au 31 décembre 2016, le montant des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant de cette rectification, ainsi que celui des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. La circonstance que la motivation de la décision de rejet de la réclamation de la société LME du 26 mars 2021 soit plus détaillée n'est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification du 20 novembre 2019. De même, la régularité de cette proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ou des erreurs éventuelles dont ils pourraient être entachés. Dès lors, la société LME, qui a été mise en mesure de présenter utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait, n'est pas fondée à soutenir que la proposition qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la société LME n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Laminés Marchands Européens est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Laminés Marchands Européens et au directeur des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2103966
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103966_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel