TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103968_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2021, 15 novembre 2022 et 3 janvier 2023, Mme C D de l'Etang, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser la somme totale de 27 887,11 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts à compter du 13 juillet 2021 et capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Quevilly la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D de l'Etang soutient que : - La responsabilité pour faute de la commune de Petit-Quevilly est engagée du fait : o d'une part, du manquement à l'obligation de sécurité incombant à l'autorité territoriale dès lors qu'ayant été exposée à un mélange de produits toxiques lors de son accident du 23 janvier 2018, elle a par la suite développé le syndrome de Brooks ; o d'autre part, de l'absence d'information durant son arrêt de travail quant à l'acquisition de ses congés payés ; - La responsabilité sans faute de la commune de Petit-Quevilly est engagée du fait de son accident reconnu imputable au service du 23 janvier 2018 ; - Le préjudice financier résultant de l'absence d'information durant son arrêt de travail quant à l'acquisition de ses congés payés s'élève à 3 216,11 euros ; - Les préjudices résultant de son accident de service du 23 janvier 2018 sont évalués à : o 3 240,11 euros au titre du préjudice financier ; o 4 247 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 3 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ; o 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Petit-Quevilly, représentée par la SELARL Phelip et Associés, conclut à l'absence de faute de la commune, à la réduction des sommes demandées par Mme D de l'Etang au titre des préjudices subis et ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - La responsabilité pour faute de la commune n'est pas engagée ; - Concernant la responsabilité sans faute, les préjudices résultant de l'accident de service du 23 janvier 2018 doivent être évalués à : o 12 euros au titre du préjudice financier ; o 2 747, 55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 1 850 euros au titre des souffrances endurées temporaires ; o 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Vu : - l'ordonnance n° 2002404 du 20 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné l'expert judiciaire ; - le rapport de l'expert judicaire enregistré le 22 janvier 2021 ; - l'ordonnance du 16 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la somme de 1200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations Me Languil représentant Mme D de l'Etang. La commune de Petit-Quevilly n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D de l'Etang, adjointe technique territoriale titulaire depuis le 1er septembre 2013, exerce les fonctions de responsable de l'équipe d'entretien de mairie et de responsable d'unité remplaçante à l'école maternelle Clément au sein de la commune de Petit-Quevilly. Le 23 janvier 2018, elle a été victime d'un accident, reconnu imputable au service par arrêté du 13 février 2018. Par arrêté du 29 avril 2021, l'état de santé de Mme D de l'Etang a été déclaré consolidé au 3 novembre 2020. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés a désigné un expert, lequel a remis son rapport le 21 janvier 2021. Par courrier du 13 juillet 2021, Mme D de l'Etang a adressé à la commune de Petit-Quevilly une demande indemnitaire préalable concernant les préjudices subis suite à son accident de service du 23 janvier 2018, rejetée par décision implicite. Par courrier du 15 novembre 2022, Mme D de l'Etang a adressé à la commune de Petit-Quevilly une demande indemnitaire préalable concernant les préjudices résultant de l'absence d'information durant son arrêt de travail quant à l'acquisition de ses congés payés, rejetée par décision implicite. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute résultant de l'absence d'information de l'agent durant son arrêt de travail quant à l'acquisition de ses congés payés : 2. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l'Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l'article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. Il appartient en outre à l'administration d'établir qu'elle a fait preuve de la diligence requise pour que l'agent soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit. 3. Mme D de l'Etang soutient que la commune de Petit-Quevilly a commis une faute en manquant à son devoir d'information concernant la possibilité de report de ses congés annuels qu'elle n'avait pas pu prendre en 2018 et 2019. La commune n'apporte aucun élément concernant la diligence dont elle a fait preuve afin que l'agent soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit. Toutefois, la période de report des congés payés acquis pour les années 2018 et 2019, que la requérante s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre du fait d'un congé maladie, s'est achevée à l'issue d'un délai de quinze mois après le terme de ces années. Il résulte de l'instruction que la requérante a perdu, respectivement au 31 mars 2019 et au 31 mars 2020, son droit au report des congés annuels non pris, nés des années 2018 et 2019, alors que l'intéressée a repris ses fonctions en mai 2021. Dès lors, Mme D de l'Etang ne justifie pas d'une perte de chance d'avoir pu poser ses congés au titre des années 2018 et 2019. Par suite, la requérante n'établit pas quel préjudice elle aurait subi du fait de l'absence d'information concernant le report de ses congés acquis pour les années 2018 et 2019. 4. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être rejetées. En ce qui concerne l'accident de service du 23 janvier 2018 : S'agissant de la responsabilité : 5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 6. En premier lieu, s'agissant de la responsabilité pour faute, Mme D de l'Etang soutient que la commune a méconnu l'obligation de sécurité qui lui incombe en vertu de l'article 23 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé. Elle fait valoir que la commune n'a pris aucune mesure de prévention en vue d'éviter les risques d'expositions aux produits irritants, n'a diligenté aucune enquête à la suite de son accident et n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques professionnels. Il résulte de l'instruction que, lors de son accident du 23 janvier 2018, l'intéressée a présenté une gêne respiratoire avec toux et vertiges en nettoyant une cuvette de toilette avec des produits irritants et corrosifs, notamment de l'eau de javel. Néanmoins, Mme D de l'Etang n'établit ni même ne soutient que l'utilisation de tels produits était inadaptée à ses missions, qu'ils auraient été proscrits à l'époque où ils étaient utilisés, que leur dosage était trop fort par rapport aux normes en vigueur à l'exercice de ses missions et que le matériel qui lui était fourni aurait été insuffisant. En outre, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié d'une formation en 2011 et 2016 relative aux produits et techniques de nettoyages. Si Mme D de l'Etang relève que l'administration n'a pas procédé à une évaluation des risques concernant l'exposition à des produits chimiques au sein du document unique d'évaluation des risques professionnels, une telle circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, que son accident de service serait la conséquence du défaut d'une telle évaluation. Dans ces conditions, elle n'établit pas que l'administration aurait commis une faute en ne respectant pas son obligation générale de sécurité. Ainsi, la responsabilité pour faute de la commune du Petit-Quévilly ne peut être engagée . 7. En second lieu, s'agissant de la responsabilité sans faute, il résulte de l'instruction que, par arrêté du 13 février 2018, l'accident de Mme D de l'Etang survenu le 23 janvier 2018 a été reconnu imputable au service. Dès lors, quand bien même aucune faute ne peut être reprochée à la commune du Petit-Quévilly, sa responsabilité à l'égard de Mme D de l'Etang se trouve engagée. Mme D de l'Etang peut prétendre à une indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux en découlant dans les conditions rappelées au point 5. S'agissant des préjudices : Quant au préjudice financier : 8. En premier lieu, Mme D de l'Etang invoque un préjudice financier d'un montant de 3 216,11 euros lié à la perte de ses congés payés pour les années 2018 et 2019. La requérante ne justifie pas du lien de causalité entre la somme de 3 216,11 euros réclamée au titre de huit semaines d'indemnisation de congés payés et son accident de service. Mme D de l'Etang n'est donc pas fondée à demander une quelconque indemnisation au titre de la perte de ses congés payés pour les années 2018 et 2019. 9. En second lieu, si Mme D de l'Etang demande à être indemnisée à hauteur de 24 euros au titre de ses frais de transport pour se rendre à l'expertise, elle ne justifie que d'un billet de bus d'un montant de 12 euros pour un trajet de Rouen à Evreux le 13 janvier 2021. Il lui sera donc alloué la somme de 12 euros au titre de ce chef de préjudice. Quant au déficit fonctionnel temporaire : 10. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme D de l'Etang à 100 % le 23 janvier 2018, à 30 % du 24 janvier 2018 au 25 février 2019 et à 15 % du 26 février 2019 au 2 novembre 2020. Dès lors, eu égard aux troubles dans ses conditions d'existence et de son incapacité fonctionnelle, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 400 euros. Quant aux souffrances endurées avant consolidation de l'état de santé : 11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les douleurs physiques ressenties par Mme D de l'Etang qui sont en rapport direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime, compte-tenu du fait que l'intéressée a subi un syndrome respiratoire aigu, suivi de toux d'irritation au long cours ayant nécessité un traitement par voie orale et inhalation régulier, ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle allant de 1 jusqu'à 7. Le préjudice subi peut ainsi être évalué à la somme de 1 850 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 12. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de consolidation de la pathologie de Mme D de l'Etang fixée au 3 novembre 2020 par l'arrêté du 29 avril 2021, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, en précisant que l'intéressée est victime d'une toux d'irritation pouvant s'accompagner de fatigue, qu'elle est contrainte de suivre un traitement régulièrement et de respecter les précautions à prendre pour éviter de nouvelles expositions à des gaz irritants. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, Mme D de l'Etang étant âgée de 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. 13. En revanche, si l'expert judiciaire a retenu un préjudice d'agrément affectant Mme D de l'Etang dès lors que l'intéressée peut éprouver une gêne pour les activités de loisirs de marche à pied en raison d'une toux d'irritation, la requérante ne produit aucun justificatif attestant de la pratique d'activités sportives antérieurement à son accident de service. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ce préjudice. 14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Petit-Quevilly est condamnée à verser à Mme D de l'Etang la somme totale de 20 262 euros au titre des préjudices subis. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 15. Au regard de la demande indemnitaire de Mme D de l'Etang préalable à sa requête enregistrée le 15 octobre 2021, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 13 juillet 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Petit-Quevilly. Mme D de l'Etang a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 13 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêt, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'expertise : 16. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par voie de référé par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par l'ordonnance du 16 février 2021, à la charge définitive de la commune de Petit-Quevilly. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Petit-Quevilly la somme de 1 500 euros à verser à Mme D de l'Etang sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne peut être mis à la charge de la Mme D de l'Etang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Petit-Quevilly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La commune de Petit-Quevilly est condamnée à verser à Mme D de l'Etang la somme de 20 262 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 13 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2022. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 16 février 2021 à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Petit-Quevilly. Article 3 : La commune de Petit-Quevilly versera la somme de 1 500 euros à Mme D de l'Etang sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D de l'Etang est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Quevilly sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D de l'Etang et à la commune de Petit-Quevilly. Copie en sera adressée pour information à Dr B. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucettta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 mars 2023
DTA_2002404_20230328TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103968_20230509
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103968_20230509