TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103969_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2021, le 20 octobre 2021, le 6 janvier 2022 et le 19 janvier 2022, la commune de Lieuche, représentée par Me Balique, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 12 juillet 2021 par l'Office national des forêts (ONF) d'un montant de 1 608,48 euros ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire n'est pas fondé dès lors que le projet d'aménagement de la forêt de la commune de Lieuche n'a pas été approuvé par le préfet des Alpes-Maritimes et par la commune ; - les parcelles de la commune de Lieuche soumises au régime forestier ne peuvent pas faire l'objet d'un document d'aménagement ; - aucune opération d'aménagement n'a été effectuée par l'ONF. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 11 janvier 2022, l'Office national des forêts, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Lieuche ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Lieuche dirigées contre le titre exécutoire du 12 juillet 2021, faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable devant l'ONF conformément à l'article R. 772-2 du code de justice administrative. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 15 février 2024 pour la commune de Lieuche. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, notamment son article 92 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Balique, représentant la commune de Lieuche. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Lieuche demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 12 juillet 2021 par l'ONF pour un montant de 1 608,48 euros au titre de la contribution à l'hectare pour l'année 2021 et de la décharger de cette somme. 2. Aux termes de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : " à compter du 1er janvier 1996, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne aux frais de garderie et d'administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l'article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 p. 100 du montant hors taxe des produits de ces forêts ; toutefois, dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 p. 100. / Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l'utilisation ou à l'occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l'exploitation du sous-sol. Pour les produits de ventes de bois, le montant est diminué des ristournes consenties aux acheteurs dans le cas de paiement comptant et, lorsqu'il s'agit de bois vendus façonnés, des frais d'abattage et de façonnage hors taxe. / A compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa acquittent en outre au bénéfice de l'Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du régime forestier et dotés d'un document de gestion au sens de l'article L. 4 du code forestier ou pour lesquels l'office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. " 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article R. 772-2 du même code : " Les requêtes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent doivent être précédées d'une réclamation adressée à la personne morale qui a établi la taxe. / Lorsqu'aucun texte spécial ne définit le délai propre à cette contestation, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la réception par le contribuable du titre d'imposition ou d'un extrait de ce titre. ". 4. L'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 institue une contribution due à l'ONF par les collectivités territoriales et certaines autres personnes morales, qui revêt le caractère d'un prélèvement fiscal. En application du deuxième alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative, les demandes relatives à cette contribution doivent être présentées selon les règles prévues par ce code, sans préjudice de l'application des principes généraux qui régissent le contentieux fiscal. 5. En l'espèce, la présente requête présentée par la commune de Lieuche n'a pas été précédée d'une réclamation devant l'ONF, qui a établi la contribution contestée. Dès lors, quand bien même l'obligation de former ce recours préalable n'a pas été indiquée dans la notification du titre exécutoire contesté, la requête est irrecevable en application des articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lieuche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Lieuche et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Chaumont, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, G. DUROUX Le président, F.PASCALLa greffière, C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2103969_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel