TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103973_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser l'aide d'acquisition d'un véhicule neuf peu polluant.
1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser la prime à la conversion à la suite de l'achat d'un véhicule neuf électrique ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui verser la prime à la conversion.
Il soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette aide, et notamment que le revenu de son foyer fiscal de référence est inférieur au seuil de 18 000 euros résultant des dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, l'Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le revenu fiscal de référence du requérant dépasse le seuil ouvrant droit à la prime sollicitée, lequel doit être apprécié à la date du premier loyer versé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule électrique neuf, M. A a sollicité, le 18 janvier 2021, le bénéfice de la prime à la conversion. Par une décision du 12 avril 2021, le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de lui verser cette prime. Son recours gracieux du 18 mai 2021 a été rejeté par une décision du 15 juin suivant.
Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision
du 12 avril 2021.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie, dans sa version applicable du 1er juin ou 3 août 2020 : " Le montant de l'aide prévue à l'article
D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés " 1 ", ou " 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros () ". Ce même article, dans sa version modifiée par le décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020 en vigueur du 3 août 2020 au 1er juillet 2021, dispose que : " Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : () / 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou
égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés " 1 ", ou " 2 " dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ; a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". Les règles applicables à un régime d'aide financière ou d'indemnisation sont celles en vigueur à la date du fait générateur de la créance, c'est-à-dire à la naissance du droit à l'aide ou à l'indemnité.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une demande d'aide à l'acquisition des véhicules peu polluants le 18 janvier 2021. Si le véhicule loué, et au
titre duquel la demande d'aide financière a été présentée, a été facturé à son propriétaire le
31 juillet 2020, il n'a été loué par le requérant qu'à compter du 20 août 2020 ainsi qu'en atteste le contrat de location avec option d'achat. Ainsi, la situation de M. A au regard du bénéfice de l'aide financière en cause doit être regardée comme définitivement constituée postérieurement à l'intervention du décret n° 2020-955 du 31 juillet 2020, et non antérieurement à celui-ci. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le revenu fiscal de référence de M. A est de 16 102 euros, l'administration a pu légalement lui opposer la circonstance selon laquelle il dépassait celui mentionné par les dispositions du 4° de l'article D. 251-8 du code de l'énergie dans sa version en vigueur du 3 août 2020 au 1er juillet 2021, la seule applicable au présent litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 avril 2021. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de lui verser la prime à la conversion.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2103973_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel