TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2103973_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 21 mai 2021, 6 juillet 2021 et 26 janvier 2022, l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 30 décembre 2020 en tant qu'elle ne lui accorde le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du 1er septembre 2020 ; 2°) de lui accorder le bénéfice de cette aide à compter du 27 mai 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas été en mesure de déposer la demande de retraite de M. A avant le 31 août 2020 ; - M. A n'a pas les moyens financiers pour régler le coût de son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 27 mai 2020 au 31 août 2020 ; - il était inapte au travail dès le 27 mai 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 23 février 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A ne remplissait les conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du 1er septembre 2020 ; - il n'avait pas été déclaré inapte au travail au 27 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le règlement métropolitain d'aide sociale de la métropole de Lyon, applicable à compter du 1er janvier 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - et les observations de Mme C, représentant la métropole de Lyon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. L'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, agissant en qualité de tuteur de M. A, majeur protégé né le 2 novembre 1955, a sollicité le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement. Par une décision du 30 décembre 2020, la métropole de Lyon lui a octroyé le bénéfice de cette aide au profit de M. A à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 22 mars 2021 dont l'association demande l'annulation, le président de la métropole de Lyon a rejeté le recours formé par l'association contre la décision du 30 septembre 2020, en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de cette aide dès le 27 mai 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. / Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article 2-3-B1 du règlement métropolitain susvisé : " Toute personne âgée d'au moins soixante-cinq ans, ou de plus de soixante ans si elle a fait valoir ses droits à la retraite ou a été reconnue inapte au travail ou justifie d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 % reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et privée de ressources suffisantes, qui ne peut être utilement aidée à domicile, peut être accueillie selon des conditions précisées dans le présent règlement, soit : › chez des particuliers agréés à cet effet (accueillants familiaux) ; › dans un établissement public ou privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale : › dans des unités de soins de longue durée ; › dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; › dans des résidences autonomie ; / Les différentes formes d'aide sociale concernant l'hébergement des personnes âgées sont soumises, sauf dispositions particulières, au droit commun de l'aide sociale précisé dans les articles 1-1 à 1-4 du présent règlement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail : " Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. ". 4. En premier lieu, pour refuser à l'association requérante le droit au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement, pour le compte de M. A, au 27 mai 2020, date à laquelle il a été admis en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la métropole de Lyon fait valoir que l'intéressé avait alors soixante-quatre ans, soit moins de soixante-cinq ans, qu'il n'avait pas encore sollicité le versement de sa pension de retraite, et que, dès lors, il ne pouvait pas encore prétendre au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 2-3-B1 du règlement métropolitain. D'une part, si l'association fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de déposer la demande de retraite de M. A à une date antérieure au 31 août 2020, elle n'en justifie, en tout état de cause, pas. D'autre part, si l'état de santé de M. A a justifié son placement sous tutelle par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 10 février 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été reconnu inapte au travail au sens des dispositions précitées du code du travail. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la métropole de Lyon a accordé à l'association le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour M. A, à compter du 1er septembre 2020, date à laquelle sa demande de retraite a été déposée. 5. En second lieu, si l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône se prévaut de ce que M. A ne dispose pas des ressources financières lui permettant de rembourser le montant de son hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 27 mai 2020 au 31 août 2020, ces éléments sont incidence sur le bien-fondé de la décision l'admettant au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 1er septembre 2020. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé sa décision du 30 décembre 2020. Ses conclusions tendant à lui octroyer le bénéfice de cette aide dès le 27 mai 2020 doivent, en conséquence, également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire des majeurs protégés du Rhône, à la métropole de Lyon et à M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2103973_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel