TA454ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103973_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la préfète du Loiret lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile dans la mesure où le jugement du tribunal judicaire ne lui a pas été notifié et n'est donc pas exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 21 mars 2024, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la préfète se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au retrait du passeport et de la carte nationale d'identité du requérant de sorte que l'ensemble des moyens soulevé est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a constaté l'extranéité de M. B A et a annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, le 15 avril 2016, par le greffe du tribunal d'instance de Montargis. Ce jugement a été transmis à la préfecture du Loiret, le 3 septembre 2021, par courrier des services du ministère de l'intérieur précisant que le jugement était passé en force de chose jugée et qu'il appartenait à la préfecture d'engager une procédure de retrait des titres d'identité de l'intéressé. Par la décision attaquée du 5 octobre 2021, la préfète du Loiret a enjoint à M. A de se présenter à la préfecture le 8 novembre 2021 afin de procéder au retrait de sa carte nationale d'identité et de son passeport. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () " . Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. () ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ", et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". 3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. 4. En l'espèce, dès lors que le certificat de nationalité française de M. A a été annulé par le tribunal de grande instance de Paris, et que ce dernier n'a pas entrepris de démarches consécutives pour se voir reconnaître la nationalité française auprès de la juridiction civile, seule compétente pour ce faire, la préfète du Loiret était tenue de procéder au retrait du passeport et de la carte nationale d'identité de l'intéressé. La circonstance que le jugement d'annulation de son certificat de nationalité française ne lui aurait pas été notifié est sans incidence sur le constat que M. A n'est plus titulaire d'un certificat de nationalité française depuis 2018. La préfète du Loiret se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour retirer à M. A sa carte nationale d'identité et son passeport. En conséquence, les moyens soulevés par le requérant tirés de la motivation insuffisante de la décision, de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 de la préfète du Loiret sont rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4511 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103973_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103973_20240411
Données disponibles
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