TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103974_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. C A demande au tribunal de : 1°) prononcer l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter de cette même date et supprimant ses allocations ainsi que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; Il soutient que : - il n'a pu percevoir ses allocations mensuelles en raison de l'absence de renouvellement de son dossier d'allocation spécifique de solidarité (ASS) pour un problème informatique et n'a pu ainsi honorer le paiement de son assurance, le privant de véhicule pour se rendre au rendez-vous du 13 août 2021 ; - il en a informé pôle emploi quarante-huit heures avant sur son espace personnel ; - il n'a plus de ressource depuis le 7 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2021, La directrice régionale de Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A a fait l'objet depuis mai 2019 de plusieurs radiations pour absence injustifiées ; - le motif qu'il invoque a été pris en compte pour déplacer le rendez-vous du 5 août 2021 au 13 août 2021 ; - la décision de refus est conforme aux dispositions de l'article L.5412-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique, le rapport a été présenté ; Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois à compter de cette même date et supprimant ses allocations ainsi que la décision du 11 octobre 2021 par laquelle Pôle emploi a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du même code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 3° Soit, sans motif légitime : () c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L.5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-5 de ce code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : 2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;" ; 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que Pôle emploi a radié M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de quatre mois sur le fondement du c) du 3° des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien du 13 août 2021 dans le cadre d'un entretien d'accompagnement. Pour contester cette décision, M. A, qui ne conteste pas la durée de la sanction, soutient qu'ayant été privé de ressource en raison du retard pris dans le renouvellement de demande d'ASS, il n'a pu payer son assurance et a été privé de véhicule pour se rendre au rendez-vous. Toutefois, d'une part, Pôle Emploi fait valoir sans être contredit que cette circonstance a été prise en compte pour déplacer le rendez-vous initialement prévu le 5 août 2021 au 13 août 2022, d'autre part, M. A qui n'allègue pas ne pas avoir pu disposer d'un autre moyen de locomotion pour se rendre au rendez-vous, ne peut être regardé comme présentant un motif légitime d'absence au sens des dispositions du 3° de l'article L.5412-1 citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de la directrice régionale de Pôle emploi Normandie en date du 11 octobre 2021 doivent être rejetées. Il en est de même, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, des conclusions dirigées contre la décision initiale du 7 septembre 2021. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice régionale de Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. B Le greffier, J.-L. Michel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103974_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel