TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103974_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. D B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. Il soutient que : - il ignorait qu'il lui revenait de déposer une déclaration H1 dans le délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux ; - l'ensemble des aménagements portés dans la déclaration H1 n'ont été terminés qu'au 1er mars 2021, date à laquelle il a déposé la déclaration d'achèvement des travaux en mairie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une habitation située 6 B rue de l'Anguille, sur le territoire de la commune de Lherm (31600). Par un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2021, l'administration fiscale a assujetti ce bien au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant total de 2 019 euros, au titre de l'année 2020. La réclamation préalable formée par M. B a été rejetée par décision du 20 mai 2021. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". L'article 1406 de ce code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ()/ II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration () ". Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, le contribuable doit, dans le délai de 90 jours à compter de la date d'achèvement des travaux, faire parvenir à l'administration fiscale la déclaration d'achèvement de ces travaux. 3. En premier lieu, la circonstance qu'aucune information n'aurait été donnée à M. B sur ses obligations déclaratives n'est pas de nature à lui ouvrir droit à l'exonération sollicitée, laquelle est seulement conditionnée à la réception dans le délai de 90 jours de la déclaration modèle H1. 4. En second lieu, une construction doit être regardée comme achevée au sens des dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, lorsque le gros œuvre en est entièrement terminé, c'est-à-dire lorsque l'état d'avancement des travaux permet une utilisation de l'immeuble. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a rempli le 3 décembre 2020 la déclaration modèle H1 en mentionnant comme année de construction 2019. Le requérant a ensuite déposé le 15 mars 2021 à la mairie de Lherm la déclaration attestant au sens du code de l'urbanisme de l'achèvement et de la conformité des travaux de sa maison au 1er mars 2021. Si ce dernier, qui indique avoir emménagé dans cette maison le 4 août 2019, soutient que la piscine et la terrasse n'étaient pas construites, qu'il n'existait alors qu'une salle de bains, que la cuisine n'était pas terminée et que les placards n'étaient pas aménagés, il n'apporte toutefois pas la preuve que l'utilisation effective de ce bien n'était alors pas possible. Dès lors, la déclaration modèle H1 ayant été déposée plus de 90 jours après la date d'achèvement des travaux, M. B ne peut prétendre à l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées de l'article 1383 du code général des impôts. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103974_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel