TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103976_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2021, M. E, représenté par la SCP Metral-Carbinier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 avril 2021, par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : le préfet a adopté une appréciation extensive du trouble à l'ordre public et a confondu ses ressources annuelles nettes et brutes. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 7 février 1987, a bénéficié entre le 11 janvier 2016 et le 29 octobre 2020 de titres de séjour portant la mention " artisan " puis " entrepreneur - profession libérale ". Il a sollicité le 17 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué en date du 16 avril 2021. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 24 août 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. E énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permettent à l'intéressé de la contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : () / 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/ profession libérale". () ". Aux termes des dispositions de son article R. 313-16-1: " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " doit présenter à l'appui de sa demande () / En cas de participation à une activité ou une entreprise existante, il doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. ". Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet lui a opposé d'une part qu'il ne respectait pas la condition de ressources posée par les dispositions précitées et d'autre part qu'il représentait une menace à l'ordre public. 6. S'agissant de ses ressources, les revenus effectivement déclarés par M. E, soit 1 000 euros net mensuels, sont inférieurs au montant net du salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein pour l'année 2020, qui s'élevait à 1 218,60 euros nets. Si M. E fait valoir qu'aux 12 000 euros de salaires déclarés dans sa déclaration de revenus, il convient d'ajouter les lignes Urssaf, primes et indemnités inscrits au compte de résultat de l'entreprise dont il est co-gérant, il n'établit pas que ces montants qui, en dehors des cotisations Urssaf, ne sont pas individualisés et ne concernent pas nécessairement le requérant, lui permettent d'obtenir des ressources excédant le montant du Smic. 7. S'agissant de la menace à l'ordre public, il est constant que M. E a commis des infractions répétées au code de la route, pour conduite en état d'alcoolémie, notamment les 5 novembre 2011, 6 septembre 2014, 4 mars 2018 et 22 avril 2018 qui ont donné lieu à des condamnations et notamment à une peine d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué. 8. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Savoie, ainsi qu'à la SCP Metral-Carbinier. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, A. B La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2103976_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel