TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2103976_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Les Jasmins, représentée par Me Piozin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - conformément aux dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts, elle n'a pas abandonné ni modifié son activité de marchand de biens de sorte que la remise en cause du déficit reportable de 520 772 euros existant au 1er janvier 2016 n'est pas fondée ; - elle n'a pas cessé son activité avant l'année 2016 dès lors que conformément à la doctrine la cessation d'activité intervient à la date de la liquidation finale des stocks. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Les Jasmins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle ne pouvait pas reporter le déficit d'un montant de 520 772 euros existant au 1er janvier 2016. Par conséquent, elle a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016. Après avoir formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale, la société Les Jasmins, demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge et des pénalités de retard afférentes d'un montant total de 176 629 euros. 2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice () Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. () ". Aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année de réalisation du déficit en litige : " 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, ou lorsque cette disparition est suivie d'une cession de la majorité des droits sociaux ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subie, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement. 3. Il résulte de l'instruction que la société Les Jasmins a été créée le 7 juin 1993 avec une activité déclarée de marchand de biens. Pour considérer que la société avait abandonné cette activité, entre la naissance du déficit et la date de sa demande de report, l'administration fiscale s'est fondée sur un faisceau d'indices. Elle a relevé, que la société n'avait plus réalisé de chiffres d'affaires depuis l'exercice clos en 2002, puis que par une délibération de l'assemblée générale annuelle du 29 juin 2005, qu'elle avait manifesté son intention de ne plus acquérir de nouveaux biens immobiliers et de vendre les derniers biens restant dans son stock. Enfin, elle a constaté qu'entre 2014 et 2016 les associés de la société ont cédé l'intégralité des droits sociaux et que les fonds résultant de la vente de son dernier bien immobilier ont été investis dans une société exerçant une activité différente s'agissant d'une activité de restauration et de vente de vins. Dans ces conditions et alors que la société requérante ne conteste pas ces éléments de fait, elle doit être regardée comme ayant cessé son activité de marchand de biens antérieurement à l'exercice 2016. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle avait perdu tout droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts. 4. En second lieu, la société requérante soutient que son activité n'a pas cessé en 2002 dès lors que conformément à la doctrine de l'administration fiscale, la cessation d'activité intervient à la date de la liquidation finale des stocks. Toutefois, elle n'assortit pas ce moyen de la référence de la doctrine dont elle se prévaut de sorte qu'il ne comporte pas les précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé et ne peut être, par suite, que rejeté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Les Jasmins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Les Jasmins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Les Jasmins et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2103976_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel