TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103977_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 20 juillet 2022 sous le numéro 2103977, la société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 496 588,09 euros au titre de l'année 2016 ; 2°)d'assortir ce remboursement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société HCC International Insurance Company PLC soutient que : -elle accorde aux constructeurs de maison individuelle une garantie de livraison de l'ouvrage à prix et délais convenus au profit des particuliers, maîtres d'ouvrage, en cas de défaillance du constructeur ; -c'est à tort que l'administration a estimé que cette activité constitue une opération d'assurance exonérée de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 2° du C de l'article 261 du code général des impôts alors qu'elle intervient en tant que prestataire de travaux, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; -le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de sa succursale française ayant été suspendu, elle a présenté le 5 décembre 2018 une réclamation tendant au remboursement au titre de l'année 2016 de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé le coût des travaux qui lui ont été facturés et la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison des travaux qu'elle a elle-même facturés ; -dans un rescrit du 1er octobre 2020, la direction de la législation fiscale a admis que les prestations réalisées par sa succursale sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par une lettre du 29 juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus à la contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. II.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2021 et 20 juillet 2022 sous le numéro 2103979, la société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande au tribunal : 1°)de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 265 486,89 euros au titre de l'année 2017 ; 2°)d'assortir ce remboursement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société HCC International Insurance Company PLC soulève les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués à l'appui de sa requête n° 2103977. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Par une lettre du 29 juin 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus à la contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2103977 et 2103979 présentées par la société HCC International Insurance Company PLC concernent la situation d'un même contribuable, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société de droit anglais HCC International Insurance Company PLC est une compagnie d'assurance dont la succursale en France, domiciliée à Strasbourg, avait pour activité, de 2008 à 2018, de garantir en cas de défaillance d'un constructeur de maison individuelle au profit du particulier, maître d'ouvrage, la livraison de l'ouvrage à prix et délais convenus. La société HCC International Insurance Company PLC a cédé cette branche d'activité à compter du 1er janvier 2019 à la société de droit luxembourgeois Tokio Marine Europe SA (TME). La société HCC International Insurance Company PLC a d'abord estimé qu'elle réalisait des opérations d'assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 2° du C de l'article 261 du code général des impôts et n'a en conséquence souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires. Cependant, le 4 octobre 2017, la société HCC International Insurance Company PLC a présenté à la direction des non-résidents une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre de l'année 2016 et s'élevant à la somme de 117 898 euros. Le service, après avoir constaté que la société n'avait pas répondu à sa demande de renseignements, lui a opposé un rejet par une décision du 4 avril 2018 qui n'a pas été contestée. Le 5 décembre 2018, la société HCC International Insurance Company PLC a réitéré sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016, dont elle a porté le montant à 496 588,09 euros, auprès du service des impôts des entreprises de Strasbourg-Ouest. La société requérante a aussi formulé le 19 décembre 2019 une demande de remboursement au titre de l'année 2017 pour un montant de 265 486,89 euros. Ces deux demandes ayant été implicitement rejetées par l'administration, la société HCC International Insurance Company PLC saisit le tribunal de ce litige. 3. Aux termes de l'article 168 de la septième directive du conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants: a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti; [] ". Aux termes de l'article 178 de la même directive : " Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit remplir les conditions suivantes: a) pour la déduction visée à l'article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 ". Aux termes de l'article 179 de cette directive : " La déduction est opérée globalement par l'assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l'article 178, au cours de la même période ". Aux termes de l'article 180 de ladite directive : " Les États membres peuvent autoriser un assujetti à procéder à une déduction qui n'a pas été effectuée conformément aux articles 178 et 179 ". Aux termes de son article 183 : " Lorsque le montant des déductions dépasse celui de la TVA due pour une période imposable, les États membres peuvent soit faire reporter l'excédent sur la période suivante, soit procéder au remboursement selon les modalités qu'ils fixent ". L'article 250 de la septième directive du conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2006 dispose : " 1. Tout assujetti doit déposer une déclaration de TVA dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, et dans la mesure où cela est nécessaire pour la constatation de l'assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées ". Aux termes de l'article 261 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent obliger l'assujetti à déposer une déclaration reprenant toutes les données visées aux articles 250 et 251 et concernant l'ensemble des opérations effectuées l'année précédente. Cette déclaration comporte toutes les informations nécessaires aux régularisations éventuelles ". Enfin aux termes de son article 273 : " Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière ". 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 271 de ce code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code général des impôts interprétées à la lumière des articles 168, 178, 179, 183, 250, 261 et 273 de la septième directive du conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2006, que si la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement, lorsque la déduction de cette taxe a été omise dans la déclaration déposée pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, cette taxe doit faire l'objet d'une inscription distincte dans une déclaration ultérieure et, d'autre part, cette omission ne peut être réparée que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Ce délai n'est pas contraire aux dispositions de la septième directive dont l'article 180, qui autorise les Etats membres à permettre la déduction par un assujetti de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'imputation n'a pas été opérée conformément à l'article 179, sans leur en faire une obligation, n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions au droit à déduction. 6. La société HCC International Insurance Company PLC fait valoir que, pour l'exécution de la garantie accordée pendant la période en litige par sa succursale en France, elle assurait l'achèvement de la construction en faisant réaliser les travaux par un entrepreneur substitué au constructeur défaillant et en prenant à sa charge le surcoût éventuel. La société requérante soutient qu'une telle activité ne peut être regardée comme la réalisation d'opérations d'assurance, qui seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 2° du C de l'article 261 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne se borne pas à verser une indemnité correspondant au préjudice subi mais qu'elle assume une obligation de faire, qui constitue une prestation de travaux immobiliers soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts. 7. Toutefois, à supposer même que l'activité de la société requérante pendant la période en litige ait été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la société HCC International Insurance Company PLC n'a souscrit, ainsi que le fait valoir l'administration, aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre des années 2016 et 2017. L'obligation imposée par l'article 208 de l'annexe 2 au code général des impôts de mentionner la taxe déductible sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée n'impliquait pour la société HCC International Insurance Company PLC aucune formalité impossible dès lors que si elle n'avait pas la faculté de déposer ses déclarations de chiffre d'affaires par la voie de la télédéclaration, il lui était loisible de les souscrire sur support papier et la circonstance que son numéro d'identification pour la taxe sur la valeur ajoutée aurait été suspendu dès lors qu'elle ne déposait plus de déclaration ne lui interdisait pas d'adresser les déclarations rectificatives à l'administration fiscale. Il s'ensuit que la société requérante ne pouvant prétendre, en l'absence de déclaration, à aucun crédit de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa demande de remboursement. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la société HCC International Insurance Company PLC tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de la société HCC International Insurance Company PLC sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HCC International Insurance Company PLC et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, Nos 2103977, 2103979
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Chronologie de l'affaire
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TA6719 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103977_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103977_20220919
Données disponibles
- Texte intégral