TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103977_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. A B, agissant en qualité de gérant de la SARL Seven et de la SASU Nelll demande au tribunal d'annuler la décision du 11 février 2021, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - ses dettes fiscales sont couvertes par un plan de règlement dont la première échéance, initialement fixée au 1er janvier 2021, a été repoussée à mars 2021 ; - s'il n'obtient pas les aides sollicitées, il sera contraint de déposer le bilan. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. E B demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle présentées pour les sociétés Nelll et Seven dont il est le gérant, pour le mois de décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'aide exceptionnelle pour la société Seven au titre du mois de décembre 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide présentée par M. B pour la société Seven au titre du mois de décembre 2020 a été admise. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques lui refusant le bénéfice de cette aide au titre du mois de décembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'aide exceptionnelle pour la société Nelll au titre du mois de décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-79 du 28 janvier 2021 : " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ". 4. En l'espèce, pour refuser à la société Nelll l'aide sollicitée pour le mois de décembre 2020, l'administration s'est fondée sur le fait que cette société avait une dette fiscale antérieure au 31 décembre 2019, non couverte par un plan de règlement. Or, M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la dette de cette entreprise, qui s'élève à 5 123 euros, était couverte par un plan de règlement à la date du dépôt de sa demande d'aide. Par ailleurs, la circonstance que la société Nelll connaisse d'importantes difficultés financières et se trouve en situation de défaut de paiement est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions légales pour en bénéficier. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé l'aide qu'il demandait pour cette société. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B en sa qualité de gérant de la société Nelll doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, en sa qualité de gérant de la société Seven tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a refusé l'aide qu'il sollicitait pour le mois de décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, L. Laforêt La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103977/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103977_20230412
Données disponibles
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