TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103977_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Gaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2020 T 711 émis le 31 décembre 2020 à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Montauban et mettant à sa charge le paiement d'une somme de 315 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Montauban le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il ne lui a pas été notifié ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en fait ;
- la créance est infondée au motif que le tuba prêté à son fils dans le cadre du cours d'éducation musicale était défectueux dès l'origine.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel qu'elle a conclu avec la communauté d'agglomération du Grand Montauban.
Elle soutient que l'objet de la transaction est licite, qu'aucune règle d'ordre public n'est méconnue et que les parties ont fait des concessions réciproques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Grand Montauban, représentée par sa présidente, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel qu'elle a conclu avec Mme C A.
Elle fait valoir que Mme A a saisi le tribunal de céans d'un recours en annulation à l'encontre d'un titre exécutoire, mais que les parties se sont rapprochées pour établir les modalités d'un protocole transactionnel.
Par lettre du 8 décembre 2022, Mme A a confirmé qu'elle maintenait sa requête, en réponse à une lettre adressée par la juridiction le 7 décembre 2022 sur le fondement de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2022 à 12 h 00.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2021.
Vu :
- le protocole d'accord transactionnel du 26 décembre 2021 conclu entre Mme C A et la communauté d'agglomération du Grand Montauban ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Truilhé,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de cours de musique au sein de l'école élémentaire Jacques Brel à Montauban (Tarn-et-Garonne), des prêts d'instruments sont effectués entre l'établissement et le conservatoire de Montauban, établissement d'enseignement spécialisé géré la par la communauté d'agglomération du Grand Montauban. Le fils de Mme A, scolarisé en classe de CE2, s'est vu prêter un tuba pour l'année scolaire 2019/2020. A la suite d'un incident survenu sur l'instrument en février 2020, la communauté d'agglomération du Grand Montauban a adressé à Mme A une facture de réparation d'un montant de 315 euros. L'intéressée a refusé de régler ladite facture, en contestant l'imputabilité de l'incident à son fils. Une notification de saisie administrative à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques a été envoyée à l'intéressée, qui a saisi le tribunal de céans d'un recours en annulation à l'encontre du titre exécutoire n° 2020 T 711 en date 31 décembre 2020 constituant le fondement de cette saisie à tiers détenteur. Mme A et la communauté d'agglomération du Grand Montauban ont conclu un protocole d'accord, signé le 26 décembre 2021, mettant fin au litige qui les opposait. Par ce protocole transactionnel, la communauté d'agglomération du Grand Montauban s'est engagée à annuler sa créance de 315 euros à l'encontre de Mme A et celle-ci s'est engagée à renoncer à toute action en justice et à toute demande indemnitaire à l'encontre de la collectivité, y compris sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties demandent au tribunal d'homologuer le protocole d'accord transactionnel.
Sur les conclusions tendant à l'homologation du protocole transactionnel :
2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. " Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit. "
3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. En cas d'homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête. Si le protocole transactionnel comporte une clause de renonciation du requérant à toute instance et action et si la soumission de ce protocole au contradictoire n'a suscité aucune observation de ce dernier, le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions de la requête. En revanche, le refus d'homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l'instruction que le protocole d'accord conclu le 26 décembre 2021 entre Mme A et la communauté d'agglomération du Grand Montauban n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative. Le protocole a été régulièrement signé par les parties, n'a pas d'objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la liberté disposition, n'est pas constitutif d'une libéralité de la part de la communauté d'agglomération du Grand Montauban et ne méconnaît aucune autre règle d'ordre public. Ainsi, rien ne s'oppose à son homologation.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de mise à la charge des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Dès lors que la transaction conclue le 26 décembre 2021 entre Mme C A et la communauté d'agglomération du Grand Montauban est homologuée et que son protocole prévoit la renonciation de la requérante à toute action en justice, il y a lieu de donner acte à Mme A de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et de mise à la charge des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d'accord transactionnel conclu le 26 décembre 2021 entre Mme A et la communauté d'agglomération du Grand Montauban est homologué.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et de mise à la charge des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté d'agglomération du Grand Montauban.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-C. TRUILHÉ
L'assesseur le plus ancien,
G. DÉDERENLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2103977Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2103977_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel