TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103978_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. F C, représenté par Me Badescu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils ; 2°) d'enjoindre au préfet d'accorder une autorisation de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - émane d'une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par une lettre du 25 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet, en fondant son refus du regroupement familial sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu le champs d'application de la loi, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 étant applicable au requérant de nationalité algérienne. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, qui n'a pas été communiqué, le préfet de l'Isère a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Mme G, représentant la préfecture. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant algérien, a sollicité le préfet de l'Isère afin d'obtenir le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B E et de leur fils A C. Par décision attaquée du 21 avril 2021 le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 4. Les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. La portée des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l'article L. 411-5 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d'une demande d'autorisation de regroupement familial susceptibles d'être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3° de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l'accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d'autorisation de regroupement familial pour un tel motif. 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissant le champ d'application de la loi, alors qu'il devait faire application des stipulations de l'accord franco-algérien du fait de la nationalité algérienne de M. C. Par suite la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et M. C est fondé à demander, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse et de leurs fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Isère du 21 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Badescu et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2103978_20230321
Données disponibles
- Texte intégral