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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2103981_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 2 247,84 euros pour la période de février 2019 à août 2020 ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette ; - son ex conjoint est redevable de la moitié de la dette restant due. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de Mme B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre qu'elle avait déclaré son changement de situation familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 306 euros pour la période de février 2019 à août 2020. Le 26 novembre 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette s'élevant alors à la somme de 2 247,84 euros et, par une décision du 13 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a accordé une remise partielle de dette, d'un montant de 1 729,50 euros, laissant à sa charge la somme de 518,34 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle n'a pas prononcé une remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale et de lui accorder cette remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale notifié à Mme B pour la période de février 2019 à août 2020 résulte de la prise en compte dans ses ressources des revenus de son conjoint avec lequel elle a débuté une vie maritale le 1er avril 2019. Or, Mme B avait, dès le 29 avril 2019, déclaré auprès la caisse d'allocations familiales de l'Oise le changement de sa situation familiale. Les circonstances qu'elle n'aurait pas modifié son bail et qu'elle n'aurait pas signalé son mariage intervenu en juin 2019 ne sauraient constituer des fausses déclarations dès lors que la caisse d'allocations familiales était informée dès le mois d'avril 2019 de l'existence d'une vie maritale et de ce que le foyer de Mme B était désormais composé de deux personnes. En outre, si Mme B n'a pas déclaré sa rémunération d'un montant de 393,49 euros perçu pour la période du 26 février au 12 mars 2019, cette omission, eu égard à son caractère isolé et au faible montant en cause, ne saurait caractériser une fausse déclaration. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B doit être regardée comme étant de bonne foi. Il résulte également de l'instruction que Mme B, dont le quotient familial s'élève à 183 euros, est dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter du reliquat de sa dette. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à sa bonne foi et à sa situation financière, il y a lieu d'accorder à Mme B une remise de sa dette d'allocation de logement sociale restant due d'un montant de 518,34 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme B la remise totale de sa dette d'allocation de logement sociale restant due, d'un montant de 518,34 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2103981_20220824
Données disponibles
- Texte intégral