TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103983_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2021 M. B agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'Eurl BEI, représentée par Me Vernier, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération " Grand Chambéry " à lui verser une indemnité de 171 618 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion des travaux qui ont été effectués rue de la Gare ; 2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les travaux qui ont été effectués rue de la Gare ont entraîné une baisse de la fréquentation de la boulangerie et en conséquence de son chiffre d'affaires ; - les aménagements réalisés devant la boulangerie, désormais longée par une voie de bus sans places de stationnement, n'étaient pas ceux qui avaient été annoncés par la municipalité, à savoir une zone piétonne ; - il en est résulté une perte de marge commerciale de 109 153 euros et une baisse de la valeur du fonds de commerce de 62 465 euros ; - ce dommage a présenté un caractère anormal et spécial. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la communauté d'agglomération Chambéry Métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Eurl BEI et de M. B à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient : - que les pièces produites pour établir une baisse de chiffre d'affaire sont peu probantes, qu'au demeurant il a augmenté entre 2012 et 2018 et que les données ne permettent pas d'isoler le chiffre réalisé hors magasin de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les préjudices dont L'EURL BEI demande réparation et les travaux réalisés rue de la gare ; - qu'à supposer le préjudice établi, il n'est ni anormal ni spécial. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Chambéry, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle fait valoir que : - seule la communauté d'agglomération est compétente ; - la requête est dépourvue de fondement juridique ; - l'Eurl BEI ne justifie d'aucun préjudice, moins encore de son caractère anormal et spécial, ou d'un lien causal avec les travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de, Mme Vaillant rapporteure publique, - et les observations de Me Vernier, représentant l'EURL BEI et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une boulangerie exploitée par l'Eurl BEI et située au 32 rue de la Gare à Chambéry. Estimant que les travaux réalisés dans cette rue à compter de 2016 avaient entraîné une perte de sa marge commerciale et une baisse de la valeur de son fond, il a saisi la commune d'une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée le 18 février 2020 par la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération " Grand Chambéry ". Par courrier du 10 avril 2021, notifié le 20 avril 2021, la communauté d'agglomération, de nouveau saisie, a confirmé sa décision de rejet de la demande indemnitaire. 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. M. B indique qu'avant les travaux la rue disposait de douze emplacements de stationnements utilisés pour desservir les commerces de proximité et que le plan de développement urbain promettait la requalification de l'axe de la Leysse et le passage de la rue de la gare en secteur piétonnier. A l'issue des travaux, la rue de la gare est devenue un axe de passage des bus avec une voie dédiée emportant suppression des possibilités de stationnement tant pour les livraisons que pour la clientèle. Toutefois, d'une part, le choix de la collectivité de modifier le projet envisagé ne relève pas d'un dommage de travaux publics et, d'autre, part, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence même de cet ouvrage imposerait au requérant des sujétions anormales. 4. En outre, si M. B soutient, s'agissant de la période de travaux, qu'à compter de 2016, le chiffre d'affaires de la boulangerie a baissé en raison des difficultés d'accès ponctuelles à son commerce et de l'impossibilité pour les clients et les fournisseurs de se garer, il résulte de l'instruction que le commerce est situé en centre-ville et que son accès n'a jamais été empêché pendant la durée des travaux. 5. Enfin, malgré la demande de la communauté d'agglomération dans son courrier de réponse à la demande indemnitaire, le requérant n'a jamais justifié des comptes de résultats complets de la société, se bornant à produire des tableaux comptables partiels. Aucune pièce n'est produite concernant l'éventuelle perte de valeur du fonds de commerce. 6. Faute d'établir la réalité des préjudices allégués, leur caractère grave et spécial ainsi que le lien de causalité avec les travaux, l'Eurl BEI n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry à l'indemniser. 7. Parties perdantes, l'Eurl BEI et M. B ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de les condamner au paiement des frais exposés par la commune de Chambéry et la communauté d'agglomération Grand Chambéry au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Eurl BEI et de M. B est rejetée. Article 2: Les conclusions de la commune de Chambéry et de la communauté d'agglomération Grand Chambéry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la l'Eurl BEI, à M. B, à Me Vernier, à la commune de Chambéry et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, S. A Le président, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2103983_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel