TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103983_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 avril 2021, enregistrée le 26 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal de céans, la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 29 mars 2021, Mme A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 septembre 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 16 juillet 1996 à Bamako (Mali), entrée en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 15 mai 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne ayant gardé le silence sur la demande de Mme A pendant plus de quatre mois, il doit être regardé comme l'ayant implicitement rejetée, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France au cours de l'année 2012 alors qu'elle était âgée de seize ans et qu'elle a été confiée dans le cadre d'une adoption à sa sœur ainée résidant en France. A la suite du divorce de sa sœur, et d'une interruption de la prise en charge familiale dont elle a fait l'objet en 2016, l'intéressée, en situation de précarité, a bénéficié du soutien et de l'accompagnement d'associations telles que la Croix rouge et la Rose des vents ainsi que ceux du 115. Elle a donné naissance à un enfant le 26 mai 2017 dont le père est de nationalité malienne, qu'elle élève seule, et était admise, à la date de la décision attaquée, au bénéfice du dispositif " Service d'accompagnement des mères lycéennes " (SAMELY) dont le but est de lutter contre le décrochage scolaire et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des lycéennes enceintes ou jeunes mères. L'attestation rédigée le 4 avril 2019 par le référent SAMELY de Seine-et-Marne met en exergue un fort investissement de Mme A dans ses démarches d'insertion malgré une situation sociale précaire marquée par des ruptures d'hébergement. La requérante a en effet suivi une scolarité continue entre 2013 et 2017, ainsi qu'en attestent les certificats de scolarité et les bulletins scolaires concernant cette période, et obtenu un baccalauréat professionnel le 13 juillet 2017. Après une année sans être scolarisée en raison de ses difficultés sociales, elle a entrepris un BTS mode à partir du mois de septembre 2018. Ainsi, eu égard à l'ancienneté du séjour sur le territoire français de Mme A qui y est entrée mineure, à l'insertion sociale forte de l'intéressée qui a démontré des efforts conséquents en vue de son insertion professionnelle malgré une situation sociale et familiale d'une particulière précarité, et à sa situation familiale caractérisée notamment par la prise en charge seule de son fils en bas âge, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à Mme A un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 15 septembre 2019 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Réchard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, J. RECHARDLa présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103983
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2103983_20221229