TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103984_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 688,30 euros et de la décharger de cette somme. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité depuis 2016. Suite à un contrôle sur le dossier de la requérante, la caisse d'allocations familiales lui a notifié, le 23 juin 2020, un indu de 941,43 euros pour la période d'octobre 2018 à mars 2019. A la suite d'un nouveau contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme C, le 10 août 2020, un nouvel indu de prime d'activité de 3 730,56 euros pour les périodes d'avril 2018 à septembre 2018 et d'avril 2019 à mai 2020. Enfin, suite à un rappel de prime d'activité de 983,69 euros du 19 mars 2021 le total de la dette de l'intéressée a été réduit à 3 688,30 euros. Mme C a demandé la remise de cette somme. Par une décision 21 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté cette demande. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. A l'appui de sa requête à fin de remise gracieuse, Mme C soutient qu'elle est au chômage et que la caisse d'allocations familiales effectue beaucoup de retenues sur ses prestations. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d'établir la précarité de sa situation, ses revenus ainsi que le montant des charges qu'elle supporte alors que la décision du 21 mai 2021 mentionne un quotient familial de 847 euros. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2021 et la décharge de l'indu en litige. Toutefois, et nonobstant la présente décision, il est loisible à Mme C de demander un échelonnement du remboursement de sa dette restante directement à l'autorité compétente pour lui accorder. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103984_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel