TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103985_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2021, 4 avril et 27 septembre 2022, M. B et Mme A D, représentés par Me Corbier-Labasse, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de Latresne a délivré à M. et Mme E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 route de la Seleyre, lot B, parcelle cadastrée section AD n° 551, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Latresne une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que, d'une part, ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté et, d'autre part, leur recours n'est pas tardif, le permis de construire n'ayant pas fait l'objet d'un affichage régulier et complet sur la voie publique ; - en tout état de cause, le permis en litige procède d'une fraude qui impose son retrait sans condition de délai ; à cet égard la surface de l'abri de jardin ainsi que la largeur de la servitude de passage mentionnées dans la demande de permis sont erronées ; - le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, de l'article R. 431-6 du même code et du 1° de l'article R. 431-8 de ce code ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article N2 du plan local d'urbanisme applicable ; - il méconnaît les dispositions de l'article N7 du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du futur plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du point 7.1 de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du point 3.2 de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions des points 22 et 24 de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions du point 2.4 de l'article UA2 du règlement du PLU et du point 2.5 de l'article N2 du règlement du PLU, relatifs au risque de mouvements de terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, M. C et Mme F E concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2021, 2 août et 4 novembre 2022, la commune de Latresne, représentée par Me Gauci, avocate, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - les observations de Me Corbier-Labasse, représentant M. et Mme D, - et les observations de Me Gauci, représentant la commune de Lastresne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 28 août 2020, le maire de Latresne a délivré à M. et Mme E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 5 route de la Seleyre, lot B, parcelle cadastrée section AD n° 551. Par courrier du 15 juillet 2021, M. et Mme D ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 13 août 2021, le maire de Latresne a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2020, ensemble la décision du 13 août 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, () prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". Aux termes de l'article A. 424-17 du code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". Enfin, selon l'article A. 424-18 du code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. D'une part, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire. 4. D'autre part, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 5. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu'un permis de construire puisse être contesté indéfiniment par les tiers. Dans le cas où la preuve de l'affichage régulier du permis faisant courir le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 n'est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a reçu une copie intégrale du permis de construire attaqué et ainsi eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle cette notification a été effectuée. Sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable. 6. En l'espèce, la commune défenderesse produit une première attestation du 9 novembre 2020 accompagnée d'une photographie non datée, par laquelle le maire de Latresne déclare avoir constaté l'affichage du permis en litige le 3 octobre 2020 à 12h06, soit plus d'un mois avant la rédaction de cette attestation, ainsi qu'une seconde attestation du maire de Latresne, datée du 30 novembre 2020, selon laquelle le permis a été affiché " pendant une période de deux mois, du 21 septembre au 21 novembre 2020 ", accompagnée d'une photo identique à celle figurant sur la première attestation. Toutefois, ces attestations et photographies ne permettent pas d'identifier le lieu exact d'affichage de ce panneau. De plus, M. et Mme D versent au dossier plusieurs témoignages suffisamment circonstanciés de voisins et habitants de la commune notamment, selon lesquels le permis en litige n'a été affiché sur les lieux qu'à compter du début des travaux, en juin 2021, et n'était pas correctement visible depuis la voie publique. A cet égard, si la commune fait valoir que le permis était affiché à l'extrémité de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AD n° 336, elle ne l'établit pas en joignant à ses écritures deux photographies non datées, lesquelles sont sérieusement contestées par les requérants. En outre, il est constant que le panneau d'affichage ne fait pas état de la démolition des deux abris de jardin implantés sur la parcelle, d'une superficie totale de plus de 55 m², en méconnaissance du d) de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme. L'omission de cette mention substantielle doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant empêché les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le permis de construire a été affiché pendant une durée continue de deux mois sur le terrain d'assiette, ni que cet affichage comportait l'ensemble des mentions obligatoires, ni enfin que cet affichage était lisible et visible depuis la voie publique ou un espace ouvert au public, de sorte que le délai de recours prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'a pu commencer à courir. Enfin, il n'est pas établi que M. et Mmes D auraient eu connaissance des caractéristiques principales du projet litigieux avant d'avoir formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté contesté par courrier du 15 juillet 2021 adressé au maire de Latresne. Dès lors, la requête de M. et Mme D, enregistrée le 2 août 2021, a été déposée avant l'expiration du délai raisonnable durant lequel leur recours pouvait être exercé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone N : " 1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites ". Aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 2.1 - L'adaptation et la réfection des constructions existantes. / 2.2 - L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière. / 2.3 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol maximum n'excède pas 40m², que leur hauteur maximum n'excède pas 3,50m à l'égout du toit et qu'elles se situent à une distance maximum de 30 m comptée en tout point du bâtiment principal. / 2.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires : ' aux services publics / ' aux services d'intérêt collectif / ' à l'exploitation de la route, à condition de ne pas porter atteinte au site ". 8. En l'espèce, d'une part, la commune de Latresne fait valoir que la construction projetée est implantée en zone UA du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme, à l'échelle 1/5000°, que la parcelle sur laquelle a vocation à être édifiée la maison d'habitation en litige, cadastrée section AD n° 551 est classée, pour sa partie ouest, en zone UA du plan local d'urbanisme, et pour sa partie est, en zone N du plan local d'urbanisme. La limite des zones UA et N sur la parcelle ne suit pas celle du cadastre et le trait du plan de zonage est trop épais pour être suffisamment précis, de sorte que la limite entre les deux zones doit être regardée comme étant définie par la médiane dudit trait. Or, il ressort des pièces du dossier que la médiane du trait est située le long de l'abri de jardin implanté sur la parcelle cadastrée section AD n°551, ce qui est confirmé par les documents cadastraux produits. Par ailleurs, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis que la façade la plus à l'est de la maison en cause a vocation à être implantée à une distance de 18,89 m de la limite séparative avec le lot A alors que, en vertu des mesures non contestées effectuées par les requérants et suffisamment circonstanciées, le mur le plus à l'est de l'abri de jardin, qui permettait de délimiter les deux zones avant sa démolition, était situé à environ 15 mètres de la limite séparative avec le lot A. A cet égard, il ressort des photographies de la maison d'habitation en cours de construction produites par les requérants, qui font apparaître les fondations d'un angle de cet abri de jardin qui a été démoli, que la maison en cause est partiellement implantée à l'est de l'ancien abri de jardin, sur une distance d'environ 4 mètres. De même, il ressort de la consultation du site Géoportail, lequel fait apparaître l'ancien abri de jardin démoli et la maison d'habitation désormais construite, que celle-ci est implantée à environ 4 mètres plus à l'est de la parcelle que ne l'était l'abri de jardin, soit en zone naturelle. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'une partie de la maison d'habitation en litige est implantée en zone naturelle du plan local d'urbanisme. 9. D'autre part, il est constant que la construction en litige, destinée à l'habitation, n'entre dans aucune des hypothèses prévues à l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières autorisées en zone N. Par suite, M. et Mmes D sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives. / 7.2 - Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 7.1, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui n'est pas nécessaire aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, est implantée en retrait de 3 mètres, débords de toitures non inclus, par rapport aux limites séparatives. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements de forte amplitude) : " 2.5 - L'adaptation et la réfection des constructions existantes ". Aux termes de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dans les secteurs soumis au risque de mouvement de terrain (mouvements de forte amplitude) : " 2.4 - L'adaptation et la réfection des constructions existantes ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est classée, pour sa partie est, en zone N du plan local d'urbanisme, et pour sa partie ouest, en zone UA du plan local d'urbanisme. Il est constant que la quasi-totalité de la parcelle est située en zone d'aléa fort pour les mouvements de terrain du plan local d'urbanisme, ce qui correspond aux mouvements prévisibles de forte amplitude, avec la présence de falaise. Si la commune de Latresne se prévaut de ce que, dans l'attente de l'approbation du plan de prévention des risques mouvements de terrain, laquelle a été prescrite par arrêté du 13 juin 2016, le préfet a diffusé un " porter à connaissance " en date du 15 octobre 2018, ne faisant pas apparaître le terrain d'assiette du projet dans une zone à risques, cette circonstance n'a pas d'incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, d'une part, le classement de la parcelle en litige dans un secteur soumis au risque de mouvement de terrain aurait été modifié ni, d'autre part, que le " porter à connaissance " aurait été annexé au plan local d'urbanisme. Or, le projet en litige ne saurait être regardé comme l'adaptation ou la réfection des constructions existantes, au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions. 14. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2020, ensemble la décision du 13 août 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code: " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 17. Pour l'application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 18. En l'espèce, à supposer que la méconnaissance des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues à l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne puisse faire l'objet d'une régularisation, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques du projet litigieux et à la configuration du terrain d'assiette, les vices relevés aux points 11 et 13 tenant à la méconnaissance des points 2.1 et 2.5 de l'article N2 et du point 2.4 de l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme de Latresne ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Latresne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Latresne une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2020 du maire de Latresne, ensemble la décision du 13 août 2021, sont annulés. Article 2 : La commune de Latresne versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Latresne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A D, M. C et Mme F E et la commune de Latresne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2103985
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2103985_20231204
Données disponibles
- Texte intégral