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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103986_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré, nécessitant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées et qu'il a précédemment bénéficié d'une telle carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le président du conseil départemental de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - les observations de la représentante du département de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 août 2021, le président du conseil départemental de la Somme a refusé de délivrer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. A a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de la Somme du 28 octobre 2021. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte de l'instruction que M. A souffre d'une gonarthrose bilatérale. Si les documents médicaux qu'il produit font état d'une gêne à la marche, il ne fournit aucun document faisant apparaître que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sont, à la date du présent jugement, durablement et significativement réduites, du fait notamment d'une limitation du périmètre de marche à 200 mètres ou du recours systématiquement à une aide technique ou humaine pour les déplacements extérieurs. En outre, la circonstance que M. A a précédemment bénéficié d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ne lui ouvre aucun droit au renouvellement automatique de cette carte. Par suite, le président du conseil départemental de la Somme a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Somme du 28 octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2103986_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel