TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103986_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 avril 2021 portant notification de suspension des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 19 avril 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au motif qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - elle méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2021, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil à l'égard de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et précise que l'intéressée a commis des manquements graves au règlement de son lieu d'hébergement, violences et menaces envers les autres résidents et la référente sociale, insultes, nuisances et non-respect du protocole sanitaire COVID. La décision litigieuse comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas bénéficié préalablement d'un entretien de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation sur l'honneur signée par Mme A le 13 février 2020, que celle-ci " certifie sur l'honneur l'exactitude des informations communiquées lors de [son] entretien avec l'agent de l'OFII ". Le moyen sera donc écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'apporte aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen sera donc écarté. 5. En quatrième lieu, la requérante soutient que la décision est dépourvue de base légale au motif qu'elle vise l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, qui n'est pas applicable. Toutefois, l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux bénéfice des conditions matérielles d'accueil, était bien en vigueur à la date de la décision attaquée du 19 avril 2021. Par ailleurs, à supposer que la requérante soutienne que ce visa est erroné, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen sera écarté. 6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courriel en date du 30 mars 2021 et d'une main courante déposée contre la requérante le 9 avril 2021 auprès des services de la gendarmerie nationale, qu'il est reproché à Mme A d'être à l'origine de nuisances sonores au sein de la structure d'hébergement, de tenir des propos racistes à l'égard d'une autre résidente et de la personne en charge de cette structure et d'adopter un comportement irrespectueux, menaçant et insultant. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, la décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Moutry, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2103986_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel