TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2103986_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre de mise en demeure en date du 17 septembre 2021 que lui a adressée le préfet de Vaucluse. Elle soutient que le rapport d'inspection du 17 septembre 2021, sur la base duquel a été pris l'acte attaqué, est entaché de multiples erreurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la présente requête ne relève pas de la juridiction administrative ; - les critiques dirigées contre le rapport d'inspection sont infondées ; - à la suite du dépôt par la requérante d'un dossier de déclaration au titre de son élevage canin, une preuve de dépôt a été délivrée le 17 septembre 2021 à l'intéressée, de sorte que la requérante a satisfait, sur ce point, à la mise en demeure contestée et que cette partie de la requête n'a plus d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui exploite un élevage canin à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), a fait l'objet le 1er septembre 2021 d'une inspection du service santé et protection animales de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Vaucluse. A la suite du rapport d'inspection établi le 17 septembre 2021, le préfet de Vaucluse a, par une lettre du même jour, transmis à l'intéressée ce rapport, l'a informée des constatations de cette inspection et des non-conformités relevées à cette occasion, et l'a mise en demeure de procéder à des actions correctrices. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette lettre du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / - de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / de l'article L. 214-6 et des règlements pris pour son application ; / - relatives à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre II ; / - aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ; / - aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ; / - à leurs textes d'application et aux règles communautaires ayant le même objet, / et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction. / II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause. / III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite des non-conformités relevées le 1er septembre 2021 par le service santé et protection animales de la DDPP de Vaucluse lors de l'inspection de l'élevage canin de Mme B, le préfet de Vaucluse a mis en demeure l'intéressée, en application des dispositions de l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, de procéder à différentes actions correctrices dans des délais, respectivement, d'un mois et de trois mois. Le préfet a ainsi mis en demeure Mme B, sous le délai d'un mois, de régulariser sa situation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ou de limiter strictement l'effectif de son exploitation à neuf chiens adultes, d'améliorer les conditions de détention des chiens en augmentant les surfaces disponibles, en les équipant des matériels nécessaires notamment en termes de niches et de couchages et de lui transmettre le détail des aménagements et équipements mis en place, de rédiger et de mettre en place un plan de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements, et de mettre à jour le registre entrée-sorties et l'inventaire ICAD et de lui transmettre la copie des pages de ce registre. Le préfet a, en outre, mis en demeure Mme B, sous le délai de trois mois, de rédiger et présenter un règlement sanitaire validé par son vétérinaire sanitaire, de faire rédiger une visite sanitaire complète par son vétérinaire sanitaire et lui en transmettre le compte-rendu, de mettre en place et faire valider par son vétérinaire sanitaire une stratégie d'auto-contrôles, de rédiger et mettre en œuvre un plan de lutte cohérent contre les nuisibles, et de lui transmettre un plan et un échéancier de réalisation d'installations d'élevage conformes à l'arrêté du 3 avril 2014 susvisé. 4. La requérante soutient que le rapport d'inspection établi le 17 septembre 2021 est entaché de multiples erreurs et se prévaut de la contestation de quarante-sept points. Toutefois, il ressort, tout d'abord, des écritures de la requérante que les arguments qu'elle invoque concernent seulement les constatations issues de l'inspection du 1er septembre 2021 et ne portent pas spécifiquement sur le bien-fondé des mesures correctrices que le préfet l'a mise en demeure de réaliser, alors même que seules ces mesures correctrices sont susceptibles de faire grief à Mme B et d'être déférées au juge administratif. Ensuite, la requérante ne précise pas en quoi son activité d'élevage canin ne serait pas assujettie à de telles obligations tant au regard des différentes normes juridiques applicables à ce type d'activité qu'aux conditions d'exploitation de son établissement. En outre, la requérante n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce permettant d'en justifier, à la seule exception de l'arrêté du 15 janvier 2019 du maire de l'Isle-sur-la-Sorgue portant non opposition à déclaration préalable au titre du projet de travaux de changement partiel de destination, du plan de ce projet et du détail des surfaces en cause. Enfin, en ce qui concerne les non-conformités majeures relevées le 1er septembre 2021 par la DDPP de Vaucluse relatives à l'absence de niche ou de couchage pour chaque animal, au non-respect de l'espace minimal de 5 m² par chien, à l'absence d'accès à un parc extérieur eu égard à la configuration des lieux ou encore au défaut de local d'isolement pour les animaux blessés ou malades, la requérante ne conteste pas sérieusement la réalité des constats effectués par les agents de la DDPP de Vaucluse. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir en défense, que, en l'état des pièces du dossier, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'acte du 17 septembre 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information au préfet du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2103986_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel